TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306493_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, - à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'illégalité, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, et méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale dès lors qu'il a obtenu un titre de séjour et le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et ne peut ainsi faire l'objet d'une décision de retour ; - méconnaît le principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 12 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Dalançon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 26 mars 1990, dispose depuis 2012 d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes après avoir été admis au bénéfice de la protection subsidiaire dans ce pays. Déclarant résider habituellement en France, le 1er août 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B, qui déclare être entré en France pour la première fois en mars 2013, se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français, de son insertion professionnelle et des liens stables, intenses et anciens qu'il a noué sur le territoire français. Toutefois, il reconnaît avoir effectué des séjours au Mali à plusieurs reprises entre 2016 et 2021, s'étant notamment marié dans ce pays avec une compatriote en 2016, et avoir également séjourné en Italie. Il n'établit pas davantage sa présence continue en France, notamment entre juin 2015 et février 2016 et entre avril et septembre 2022, par les seuls justificatifs versés au dossier, constitués notamment de courriers libellés à des adresses de domiciliation administrative. Par ailleurs, s'il se prévaut de liens amicaux qu'il a formés en France, il ressort des pièces du dossier que ses principales attaches personnelles et familiales se trouvent au Mali, pays où résident son épouse et ses deux enfants mineurs nés en 2007 et 2017, ainsi que les membres de sa fratrie, alors même que ses parents y sont décédés, et où il a lui-même séjourné de manière répétée durant la période récente. Le requérant n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches en Italie, où il a précédemment résidé et est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2025. Enfin, s'il soutient avoir suivi une formation " Etaps ", entre juin 2013 et février 2014, avoir occupé des emplois d'ouvrier et d'employé d'entretien entre 2016 et 2017, pour une durée totale de onze mois, et bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 4 octobre 2022 en qualité d'ouvrier d'exécution ainsi que de deux demandes d'autorisation de travail comme agent d'entretien et comme manœuvre, ces circonstances ne suffisent à justifier ni d'une insertion socio-professionnelle significative en France, ni le transfert sur le territoire français du centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Si M. B fait valoir l'existence de circonstances humanitaires particulières, liées notamment à son ancienneté de séjour en France, à ses liens personnels et à son insertion socioprofessionnelle, il n'établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 3, que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 10. En troisième et dernier lieu, M. B fait valoir qu'il ne peut être éloigné du territoire français dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'en octobre 2025. Toutefois, d'une part, il est constant que l'intéressé a épuisé la durée de libre circulation de 90 jours sur le territoire d'un autre Etat membre résultant notamment de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen. D'autre part, et alors au demeurant que le requérant est retourné volontairement de manière prolongée à plusieurs reprises au Mali depuis son admission au bénéfice de la protection subsidiaire il ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé notamment par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que cette décision n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément Dalançon et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306493_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel