TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306493_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur le fait qu'il a exercé son métier d'électricien sans être titulaire d'une autorisation de travail et qu'il a été pris sans transmission préalable de sa demande d'autorisation de travail, déposée concomitamment à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et alors qu'exerçant le métier d'électricien, cette autorisation devait lui être délivrée automatiquement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale et elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. Le préfet des Yvelines, rendu destinataire de la requête et des pièces de la procédure, n'a pas présenté d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1988, déclare être entré en France le 28 septembre 2013, muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si l'arrêté relève que M. A a occupé, entre 2020 et 2022, un emploi d'électricien sans être titulaire d'une autorisation de travail, il n'en résulte pas que le préfet aurait entendu subordonner l'admission au séjour de l'intéressé, au titre de la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation, à la condition que ce dernier ait été titulaire, au préalable, d'une autorisation de travail. Il n'en résulte pas davantage que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'exercice de cette activité professionnelle. Enfin, M. A ne peut utilement contester, dans le cadre de la présente instance, l'absence de transmission préalable, par le préfet, de sa demande d'autorisation de travail, qu'il dit avoir déposée concomitamment à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à supposer même que la délivrance de cette autorisation serait automatique au motif qu'elle concerne un emploi relevant de la liste des métiers dits " en tension ". Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, à supposer même qu'il puisse être regardé comme établi, au vu des pièces du dossier, que M. A réside, en France, de façon continue, depuis l'année 2013, il ressort des indications non contestées de l'arrêté attaqué, d'une part, que celui-ci a fait l'objet, les 22 février 2017 et 9 juillet 2019, de deux précédents arrêtés portant refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et qu'en demeurant sur le territoire entre 2017 et 2022, M. A s'est donc soustrait aux obligations qui lui incombaient. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, pour des raisons de santé, a dû renoncer à s'engager auprès des services de la Légion étrangère, a exercé, en France, une activité professionnelle d'électricien, depuis mars 2020 auprès d'entreprises, et, en outre, dans le cadre d'une activité libérale depuis l'été 2022, cette volonté d'insertion professionnelle présente un caractère récent. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France d'une partie de sa fratrie, il ressort des indications non contestées de l'arrêté que M. A, célibataire et sans charge de famille, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside à tout le moins sa mère, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, et en dépit de l'investissement dont fait preuve M. A auprès d'une association bénévole, l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre, par le préfet, de son pouvoir général de régularisation. 4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée. Il en résulte également que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Deharo, premier conseiller, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306493_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel