TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306493_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.) Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023 sous le n° 2306493, Mme B A, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II.) Par une requête et une pièce, enregistrée les 15 mars 2024 et 7 mai 2024, sous le n° 2401417, Mme B A représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé une pièce, enregistrée au greffe le 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Salles, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 4 juillet 2003, demande au tribunal d'annuler d'une part, l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d'autre part, l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2306493 et 2401417 présentées par Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions de la requête no 2306493 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A, doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 28 février 2024 par lequel l'autorité préfectorale a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision querellée ayant été prise à la suite d'une demande formulée par la requérante, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen, inopérant, ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Mme A soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, faisant notamment valoir qu'elle est entrée sur le territoire en 2015 accompagnée de sa mère et de sa sœur et qu'elle y poursuit sa scolarité depuis lors. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa mère est en situation irrégulière et que son père réside en Grèce, pays dans lequel elle a effectué le début de sa scolarité. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité hors de France. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir la durée de son séjour et la poursuite de sa scolarité depuis dix ans, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il est constant qu'elle est majeure et qu'au surplus, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études hors de France. Par suite, le moyen sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président,
- Mme Chaumont, conseillère,
- Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière., 2401417Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2306493_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel