TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306495_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision la décision du 30 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2023 qui lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de 1500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation d'extrême précarité en faisant obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'aide financière et de l'hébergement accordés au titre de sa demande d'asile ; contrairement à ce qui est soutenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration elle n'est pas hébergée par un cousin - il existe plusieurs moyens propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la qualité du signataire de la décision attaquée n'est pas mentionnée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; o la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration ; o elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle ne s'est pas maintenue en France à la suite de son entrée en septembre 2022, elle n'a fait qu'y passer, poursuivant son voyage vers l'Allemagne ; o elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de 90 jours imposé pour déposer une demande d'asile ne court qu'à compter de la dernière entrée en France ; la décision litigieuse et entachée d'une erreur de droit ; o elle méconnaît l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa vulnérabilité n'ayant pas été examinée avant la décision litigieuse ; elle est dans une situation de particulière vulnérabilité ; o elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la situation de Mme A ne remplit pas les critères de l'article L. 521-1 du code de justice administrative car elle s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque sans justifier d'un motif légitime à déposer tardivement sa demande d'asile et ne justifie pas être dépourvue de ressources ; les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306501, enregistrée le 10 octobre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 octobre 2023 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Huard, représentant Mme A, qui a repris les moyens de la requête et précisé que ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ont été par erreur dirigées contre l'Etat et sont en réalité dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante Guinéenne, née en 1993, expose qu'après son entrée en France le 10 septembre 2022 elle a séjourné en Allemagne avant de revenir en France le 16 juin 2023 y déposer une demande d'asile le 23 juin 2023. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 30 août 2023, l'Office a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 juin 2023. Mme A demande au juge des référé la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qui est soutenu, la qualité du signataire figure sur la décision litigieuse, laquelle est suffisamment motivée. Mme A expose que peu de temps après son arrivée en France, en septembre 2022 elle a poursuivi son voyage en Allemagne pour ne revenir sur le territoire français que quelques jours avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Toutefois les seules pièces qu'elle produit ne permettent pas de justifier de la réalité de ses affirmations qu'elle est seule à pouvoir établir, alors, en outre, qu'elle ne livre aucune indication ou pièce permettant de connaître les raisons pour lesquelles elle a déposé sa demande d'asile, que plusieurs mois après son arrivée en Europe. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime pour présenter tardivement cette demande. Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que Mme A a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité, laquelle a donc été prise en compte avant que ne soit décidée la mesure litigieuse. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la Mme A soit dans une situation de vulnérabilité telle que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle l'expose à subir des traitements tels que ceux proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, aucun des moyens soulevés par Mme A ne sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative, que les conclusions à fin de suspension de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusion de la requête de Mme A est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23064952
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306495_20231024
Données disponibles
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