TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306496_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, MM. M N et J E, Mme K A épouse E, et Mme B D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés conte les décisions du 30 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour, et d'autre part, de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a également refusé de leur délivrer les visas litigieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la validité de leurs visas iraniens est appelée à expirer les 19 et 21 mai 2023, sans certitude sur la possibilité d'obtenir leur renouvellement ; en outre, la situation actuelle en Iran est extrêmement difficile, exacerbée par la répression sanglante du régime à l'égard des manifestations récentes ; les documents du ministre provenant du HCR sont des documents datant de plus d'un an et qui font notamment état d'une campagne de recensement qui n'a rien à voir avec la régularisation des ressortissants afghans ; l'annonce de la prolongation de visas est une annonce purement administrative qui date de plus d'une année, ne concerne que ceux qui ont déjà des visas en cours de validité et ne reflète absolument pas la réalité ; le document du 27 juin 2022 de l'IRNA n'est pas une source fiable, ni indépendante ; ils sont ainsi exposés au risque d'être expulsés vers l'Afghanistan à tout moment, et par conséquent, d'être victimes, dans ce pays, de tortures et de traitements inhumains et dégradants, eu égard au contexte général qui y règne et aux représailles dont ils sont susceptibles de faire l'objet de la part des talibans, compte tenu de leur appartenance à la minorité hazara et à leurs actions au sein de l'ancien gouvernement et de leur proximité avec le général Massoud ; Mme D est à l'origine de la création de l'association SAMAR en Afghanistan, qui venait en aide aux femmes, et qui a été démantelée par le gouvernement actuel ; d'autre part, leurs conditions de vie en Iran sont très précaires, leur bail prenant fin en mai 2023 ; ils ne vivent que grâce aux ressources envoyées par Mme C, alors que Mme D a donné naissance à une petite fille, le 7 mars dernier ; de plus, les passeports de Mme A et de M. M E, qui leur sont nécessaires pour quitter l'Iran, expirent le 17 juillet 2023 ; enfin, le doute sérieux s'attachant à la légalité des décisions contestées participe à caractériser la situation d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* s'agissant des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
* elles sont entachées d'erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de leur situation : les demandes de visa des époux H et des époux I ont été examinées uniquement en tant que visiteurs, et non au titre de l'asile ;
* s'agissant des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et du ministre de l'intérieur et des outre-mer :
* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation : leur famille est une cible pour les talibans, eu égard aux activités qu'ils ont exercées en Afghanistan et à leur appartenance à la minorité hazara, alors qu'ils risquent d'être expulsés d'Iran vers leur pays d'origine, et que leurs conditions de vie en Iran, où ils ne peuvent se maintenir, sont particulièrement précaires ; l'état de santé de Mme A nécessite des soins que sa famille ne peut prendre en charge financièrement et Mme D a donné naissance à une petite fille le 7 mars dernier ; ils justifient de leurs conditions d'accueil en France où réside Mme C, ressortissante française ;
* elles méconnaissent les stipulations des articles 2, 3, 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : les décisions litigieuses s'apparentent à une interception administrative, qui constitue un refoulement interdit par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 ; leur situation n'a pas fait l'objet d'une évaluation individualisée à l'aune, notamment, du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'ils devaient être évacués d'Afghanistan en août 2021, l'Etat français ayant reconnu que leur famille était prioritaire ; ils justifient de leur vulnérabilité particulière et de circonstances exceptionnelles rendant suffisamment probables le risque de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés ; les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants n'ont pas fait preuve de diligence, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ayant été saisie que le 29 décembre 2022 alors que les refus de visas litigieux leur ont été opposés par les autorités consulaires, le 30 octobre 2022 ; de même, ils n'ont saisi le juge des référés que le 1er février 2022, puis le 9 mai 2023, soit deux mois après l'édiction des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; par ailleurs, le risque d'expulsion vers l'Afghanistan invoqué n'est pas établi, en l'absence d'élément produit relatif à leur situation personnelle et alors que leurs visas iraniens peuvent être renouvelés, comme cela a été le cas pour les intéressés, contrairement à ce qu'ils ont allégué lors d'une précédente instance ; ils ne démontrent pas par la pièce intitulée " récépissé de délivrance de passeport " que le visa de M. J E n'aurait pas été renouvelé ; ils ne justifient pas davantage avoir sollicité un rendez-vous en ligne en vue de l'extension de leur visa, et s'être vu refuser cette mesure à la suite d'un tel rendez-vous ; les autorités iraniennes peuvent délivrer un titre de séjour aux ressortissant afghans et également des récépissés de dépôt d'enregistrement, afin de leur éviter d'être en situation irrégulière ; la précarité de leur situation en Iran n'est pas davantage établie, alors que le HCR soulignait récemment que l'Iran apportait une aide appropriée et digne aux ressortissants afghans, et que, de plus, ils ont accès aux soins dans cet Etat et y disposent d'un logement d'une superficie de 65 m2 salubre et équipé d'un climatiseur, dont ils ne démontrent pas que le bail ne pourrait être renouvelé ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est entachée, ni d'une insuffisance de motivation, ni d'un défaut d'examen ;
* elles ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la délivrance de visas au titre de l'asile constitue une faculté ne résultant d'aucune obligation légale ; l'instruction des demandes de visas a été menée au regard des orientations générales définies par l'administration ; il n'existe pas de lien entre le départ des demandeurs de visa d'Afghanistan et le nouveau régime politique dans ce pays, dès lors qu'ils l'ont quitté en mai 2022 et que la prise de Kaboul par les talibans a eu lieu le 15 août 2021 ; la menace talibane sur certaines catégories de la population afghane était déjà présente dans ce pays avant le retrait de la présence américaine ; de plus, l'autorité du régime taliban est fortement remise en question, et ce à Kaboul même et certaines régions éloignées échappent au contrôle de ce régime ; la capitale du régime taliban a été déplacée à Kandahar ce qui est le signe d'un affaiblissement du pouvoir ; ni le lien de parenté entre Mme K A et M. G, journaliste à RFI, ni les fonctions exercées par M. J A au sein du bureau de campagne de M. F F, ni l'emploi dans un ministère public de M. M E, ne sont établis ; en outre, les fonctions d'intendant dans une école et d'assistant technique de projet au sein d'un ministère ne permettent pas de caractériser une collaboration particulière avec l'ancien régime ; la précarité et la vulnérabilité des requérants en Iran ne sont pas établies et ils ne justifient pas ne pas pouvoir être protégés au titre de l'asile en Iran ; l'Iran étant un pays chiite, ils n'y sont pas exposés à une vulnérabilité pour des raisons religieuses en tant que membre de la communauté hazara ; ils ont accès aux soins et disposent d'un logement ; les intéressés ne démontrent pas avoir fait l'objet de refus de renouvellement de leurs visas iraniens, ni d'octroi d'une protection par le HCR ; les autorités consulaires françaises en Iran confirment que les hazaras font l'objet de mesure de faveur dans cet Etat ; la seule présence en France d'un membre de leur famille, susceptible de les prendre en charge, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'ils ne démontrent pas ne pas pouvoir obtenir un visa délivré par les Pays-Bas ou le Royaume-Uni où ils ont de la famille très proche ; l'administration était donc bien fondée à considérer que la situation personnelle des demandeurs de visa ne justifiait pas l'octroi de la mesure de faveur sollicitée.
M. M N E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, représentant les consorts E, en présence de Mme C ; Me Pollono reprend ses écritures à la barre et insiste sur la précarité de la situation des requérants en Iran et sur les risques auxquels ils ont exposés en Afghanistan, alors qu'ils auraient dû être évacués vers la France en août 2021, à la suite de la prise de pouvoir des talibans ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que la situation des requérants en Iran, Etat à dominante chiite, doit être appréciée au regard de leur appartenance à la communauté hazara, alors que la situation en Afghanistan doit être nuancée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MM. M N et J E, Mme K A épouse E, et Mme B D, ressortissants afghans, respectivement parents, frère et belle-sœur de Mme C, ressortissante française, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, des décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés conte les décisions du 30 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour, et d'autre part, de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a également refusé de leur délivrer les visas litigieux, en exécution de l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal, le 17 février 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite du retour des talibans au pouvoir en août 2021, alerté par Mme C, fille des époux H, de l'appartenance à la communauté hazara des demandeurs de visa, de leur lien familial avec M. A, journaliste à RFI et des fonctions exercées par MM. E, notamment au sein de ministères afghans, le ministère des affaires étrangères français a pris les mesures en vue de faire évacuer les intéressés d'Afghanistan, la mise en sécurité des consorts E n'ayant pu être menée à bien, compte tenu de l'attentat survenu à l'aéroport de Kaboul, le 26 août 2021. D'autre part, les requérants séjournent en Iran, sous couvert de visas dont la validité a expiré, ce qui les expose au risque de devoir regagner l'Afghanistan, alors que, comme il a été dit, ils appartiennent à la minorité hazara et à la famille d'un journaliste installé en occident, ce qui les rend manifestement vulnérables en Afghanistan. A cet égard, il ne saurait être sérieusement contesté que M. A (" L ") est le frère de Mme A épouse E, compte tenu de l'attestation produite par l'intéressé et de la procédure d'évacuation précitée, justifiée notamment par ce lien familial. En outre, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que, compte tenu de leur appartenance à l'ethnie hazara, les consorts E bénéficient de mesures de faveur en Iran, et que la précarité de leur situation n'y est pas démontrée, il résulte, toutefois, majoritairement des informations disponibles que les ressortissants afghans sont susceptibles d'être expulsés de cet Etat vers l'Afghanistan, qu'ils y sont victimes de discriminations et qu'ils doivent s'acquitter de sommes conséquentes pour prétendre au droit d'y séjourner. En outre, il ne saurait être sérieusement contesté que la fin de validité prochaine des passeports de M. M E et Mme A épouse E constitue un obstacle à leur sortie d'Iran. Enfin, il est constant que Mme D donné naissance à une petite fille, le 7 mars 2023. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. D'une part, comme il a été dit, il résulte de l'instruction que les demandeurs de visa auraient dû être évacués d'Afghanistan, par l'Etat français, à la suite de la prise de pouvoir des talibans, au regard de leur appartenance à la communauté hazara, de leurs activités au sein de l'ancien gouvernement, et de leurs liens familiaux avec M. A, journaliste. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas que cette mesure était motivée par la situation spécifique des requérants, laquelle les exposait, en août 2021, à des risques pour leur sécurité en Afghanistan, lesquels ne peuvent être regardés comme ayant cessé, en l'absence de modification majeure des conditions d'exercice du pouvoir par le régime taliban, et alors que, depuis cette prise de pouvoir, les femmes sont soumises à une application stricte de la charia et des exactions ont été perpétrées contre l'ethnie hazara. Par suite, et eu égard, de plus, au risque que les requérants soient éloignés vers l'Afghanistan, comme évoqué au point 4, et à la nature des liens familiaux unissant les intéressés et Mme C, ressortissante française, le moyen invoqué par les consorts E, à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs demandes de visa, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. D'autre part, il résulte des termes des décisions du 9 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que les demandes de visa litigieuses ont été examinées au regard des conditions de délivrance de visas de long séjour " visiteur ". S'il est constant que les requérants ont coché la case " établissement familial " sur leur formulaire de demande de visa, il résulte, toutefois, des attestations sur l'honneur établies, d'une part, par M. M N E et Mme A épouse E, le 20 septembre 2022, et, d'autre part, par M. J E et Mme D, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été produites à l'appui de leurs demandes de visa, leur objet étant clairement précisé comme poursuivant cette fin, que ceux-ci se sont prévalus auprès de l'administration, de leur appartenance à la communauté hazara, et des menaces encourues en Afghanistan, compte tenu de cette appartenance. Par suite, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que les décisions du 9 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen invoqué par les consorts E, à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que les décisions du 9 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en ce qu'elles sont fondées sur le fait que leur situation personnelle ne justifie pas l'octroi de la mesure de faveur sollicitée, sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs demandes de visa, est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution, d'une part, des décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 30 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à MM. M N et J E, Mme K A épouse E, et Mme B D, et, d'autre part, de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a également refusé de leur délivrer des visas de long séjour, en vue de solliciter l'asile en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de MM. M N et J E, Mme K A épouse E, et Mme B D, en vue de demander l'asile en France, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Pollono, d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution, d'une part, des décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 30 octobre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à MM. M N et J E, Mme K A épouse E, et Mme B D, et, d'autre part, de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a également refusé de leur délivrer des visas de long séjour, en vue de solliciter l'asile en France, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa en vue de demander l'asile en France de MM. M N et J E, Mme K A épouse E, et Mme B D, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate des consorts E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. M N et J E, Mme K A épouse E, et Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 9 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306496Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306496_20230609
TA6730 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2306496_20230609
Données disponibles
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