TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306496_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; La décision de refus de séjour : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les articles 6 alinéa 1-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 13 décembre 1982, déclare être entré en France le 17 octobre 2013 et s'y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 24 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A a ultérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative le 10 février 2016 et a été reconduit à destination de l'Algérie le 13 mars 2016. Le 20 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 16 janvier 2023 a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. Les décisions contestées visent les textes dont elles ont fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles exposent, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Ces décisions comportent ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix années avec ses parents et sa tante et qu'il a de nombreuses attaches familiales et amicales en France. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté de sa résidence continue, alors notamment que le préfet fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé a été reconduit à destination de l'Algérie en mars 2016, et qu'il ne produit aucun document pour la période de septembre 2016 à avril 2017. Par ailleurs, M. A est célibataire, sans enfant et s'il fait état de la présence en France de ses parents bénéficiant de titres de séjour, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside encore une partie de sa fratrie, comme le fait valoir le préfet en défense. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, pour le même motif, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions, inapplicables aux ressortissants algériens, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même qu'il ait entendu se fonder sur les stipulations de portée équivalente du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé. En tout état de cause, il n'apporte aucune précision sur la nature de sa pathologie et n'établit pas, en invoquant les seules circonstances qu'il suit des traitements médicaux et est en possession de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, que son état de santé exigerait son maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen invoqué sur ce point ne peut qu'être écarté en tout état de cause. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 10. A supposer que M. A ait entendu invoquer l'erreur de droit entachant l'obligation de quitter le territoire français édictée à son égard dès lors qu'il remplissait les conditions d'octroi d'un certificat de résidence de plein droit en application de ces stipulations, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant la mesure d'éloignement contestée. 11. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () ". 12. Si M. A soutient qu'il remplit les critères fixés par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il n'en justifie pas en tout état de cause dès lors qu'il est constant qu'il réside en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est en outre pas assorti de précisions suffisantes et dirigé contre la seule obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306496_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel