TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306497_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2306497 le 13 et le 17 mai 2023, M. D C, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023, notifié le 11 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à Me Ntsama, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. II- Par une requête enregistrée sous le n° 2306499 le 13 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2023, M. D C, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023, notifié le 11 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et l'a obligé à se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Bagneux et lui a interdit de sortir du département des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le codes des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2306497 et 2306499 sont présentées par un même requérant, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. D C, ressortissant algérien né le 27 juin 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 20 janvier 2022. Le 17 mai 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a prononcé à son encontre une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences sur conjoint. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 7 avril 2023 le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, l'a obligé à se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Bagneux et lui a interdit de sortir du département des Hauts-de-Seine. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mars et 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. 5. En second lieu, d'une part, l'arrêté du 31 mars 2023 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. D'autre part, l'arrêté du 7 avril 2023 a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet de ce département afin de signer la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. Il résulte de l'instruction que M. C se borne à faire valoir qu'il est le père de deux enfants nés en France d'une union avec une ressortissante française dont il est séparé, alors que le préfet des Hauts-de-Seine produit le témoignage de l'ex-compagne de l'intéressé qui signale qu'elle subit des menaces et des violences de la part du requérant et qu'il ne participe pas à l'éducation ni à l'entretien de ses enfants. Ainsi, et alors même que M. C réside en France depuis 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les décisions contestées faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire et l'assignant à résidence dans les Hauts-de-Seine ne portaient pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 8. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C nos 2306497 et 2306499 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2306499
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306497_20230601
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