TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306499_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; Il soutient qu'il travaille en France, qu'il paye ses impôts et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. M. A, représenté par Me Hentz confirme qu'il ne conteste pas l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation. Il soutient vivre en Seine-Saint-Denis. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en Seine-Saint-Denis à la date de la décision attaquée, ce dont l'intéressé a informé l'officier de police judiciaire qui a procédé à son audition, cette résidence effective étant confirmée par l'ensemble des pièces produites à l'instance. En défense, la préfète ne fait valoir aucun élément de nature à établir que le requérant aurait une solution d'accueil dans le département du Bas-Rhin, alors même que le champ territorial de cette mesure doit nécessairement correspondre au territoire sur lequel l'intéressé dispose d'un hébergement ou réside effectivement. Dans ces conditions, en assignant M. A à résidence dans le département du Bas-Rhin et en lui imposant de se présenter tous les mercredis à la direction de la police aux frontières d'Entzheim, la préfète, qui prive ainsi l'intéressé de tout hébergement et lui impose une contrainte disproportionnée, a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes sollicitées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, H. C La greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306499_20230926
Données disponibles
- Texte intégral