TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306499_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle entachée d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle emporte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauricien, est entré en France le 27 février 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 13 janvier 2018 il a épousé un ressortissant français. Le 13 septembre 2021, il s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 12 septembre 2023 portant la mention " vie privée et familiale ". Le 26 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France depuis le 27 février 2018 où il y réside de manière continue, soit depuis plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Si le préfet fait valoir qu'il est divorcé, sans enfant à charge et qu'il dispose encore de liens dans son pays d'origine, toutefois, eu égard aux nombreux témoignages produits à l'instance, le requérant est inséré socialement et amicalement en France, où il exerce une activité professionnelle depuis le 9 avril 2018, et en particulier comme hôte de caisse au bénéfice d'un contrat à durée indéterminé conclu le 30 septembre 2019. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a pu vivre librement son homosexualité en France, alors que la relation entre personnes du même sexe serait criminalisée et ferait l'objet de discriminations dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France et notamment de ses efforts d'intégration sociale et professionnelle particulièrement notables, nonobstant la circonstance qu'il ne justifie plus d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française, la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé à M. B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet délivre à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de l'y enjoindre et de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 19 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2306499_20240105
Données disponibles
- Texte intégral