TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306499_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, présenté par M. B, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, rapporteur, - et les observations de Me Brulé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 28 mars 2004, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme A, cheffe de la section éloignement, une délégation à l'effet de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Mme A était ainsi habilitée à signer l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet de l'Hérault a opposé à tort son entrée irrégulière sur le territoire national alors qu'il est d'abord entré en Espagne le 9 janvier 2019 au moyen d'un visa de trois mois et se trouvait en France dès le 21 mars 2019, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle alors qu'il était démuni de son passeport lors de son interpellation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Au préalable, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni en tout état de causes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, dès lors que l'arrêté attaqué ne porte pas sur la délivrance d'un titre de séjour en application dudit accord. M. B fait valoir qu'il est entrée en France début 2019 à l'âge de quatorze ans, y a été scolarisé, travaille actuellement dans le domaine du BTP et a une relation sentimentale avec une compatriote enceinte de ses œuvres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, qu'il ne justifie pas de l'existence, ni a fortiori de l'ancienneté, de la communauté de vie alléguée avec une compatriote algérienne en situation régulière et qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 7 novembre 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmé par jugement du tribunal de céans le 16 février 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'il a entrepris sans succès des études en lycée agricole puis d'apprentissage dans le domaine de la restauration, mais justifie d'une activité professionnelle depuis mai 2023 en qualité d'ouvrier dans le bâtiment. Toutefois, il a été interpellé le 9 novembre 2023 pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion et port d'arme prohibé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision querellée. Par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté. Il découle également de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision querellée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Eu égard aux motifs exposés au point 7, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Pastor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le président-rapporteur, J-Ph. GayrardL'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-Desportes La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024. La greffière, I. Laffargueil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306499_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel