TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306502_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, représenté par Me Kassi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, et de lui délivrer pendant toute la durée du réexamen un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à créer une entreprise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision refusant un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour . Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mathou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 25 mai 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, Mme A, née en 1978, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par Mme A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour justifier de sa présence en France pour les années 2013 à 2022, à savoir des documents médicaux, des relevés bancaires avec peu de mouvements, des factures d'achat, des transferts internationaux de fonds Western Union et des avis de non-imposition de revenus, étaient insuffisants en nombre et en diversité pour établir le caractère habituel de sa présence en France depuis dix ans. Mme A conteste cette appréciation sans toutefois produire, à la date et heure de clôture de l'instruction, le moindre document probant au soutien de ses allégations, hormis trois avis de non-imposition de revenus et son contrat de travail. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions citées au point 4, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, il ressort des écritures du préfet, qui n'est pas contredit, que la requérante est célibataire et sans charge de famille. Elle est entrée en France en 2013 mais n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, la durée de sa présence en France. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2017, en qualité d'assistante administrative pour la société Compagnie Immobilière de Côte d'Ivoire, et a présenté au préfet, à l'appui de sa demande, une demande d'autorisation de travail, émanant de son employeur, datée du 2 mai 2022, pour un emploi à temps partiel, 121 heures par mois, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Si Mme A établit donc travailler depuis six années à la date de la décision litigieuse, il est constant qu'elle travaille à temps partiel 28 heures par semaine, pour un salaire brut mensuel de 1 185,43 euros. Dans ces conditions, bien qu'elle dispose d'un emploi en France, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées alors qu'elle ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 10. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-PerraudLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306502_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel