TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306502_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, les sociétés ATOSCA et GUINTOLI demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l'exécution des travaux de génie civil associés au projet d'autoroute A 69 entre Castres et Verfeil, de désigner un expert avec pour mission de réaliser les constats nécessaires sur l'état intérieur et extérieur des immeubles, listés en annexe de la présente ordonnance, avant, pendant et à l'issue des travaux.
Elles soutiennent qu'elles vont engager des travaux de génie civil (notamment de terrassement, de compactage et de pose d'enrobé) dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A69 et qu'elles doivent, à ce titre, compte tenu de la sensibilité des bâtiments inclus dans le périmètre de l'expertise et de la proximité du chantier autoroutier, avoir préalablement acquis une " connaissance approfondie " de ces immeubles, afin de prévenir tout risque d'endommagement et tout risque ultérieur d'un éventuel contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, introduit dans ce code par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction [] fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12 ".
2. La demande des sociétés ATOSCA et GUINTOLI entre dans le champ des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, en application des dispositions du 2ème alinéa du même article, il y a lieu de prévoir que la présente ordonnance sera notifiée par les sociétés ATOSCA et GUINTOLI aux personnes, listées en annexe de la présente ordonnance, propriétaires des immeubles, susceptibles d'être endommagés, qui sont inclus dans le périmètre de l'expertise.
ORDONNE :
Article 1er : M. E G, domicilié 151, chemin de Pépouzou à MONTLAUR (31450) est désignée comme expert à l'effet de se rendre sur les lieux d'implantation des immeubles, sis sur les parcelles désignées en annexes de la présente ordonnance.
L'expert aura pour mission de :
1°) avant l'exécution des travaux projetés, se rendre sur les lieux en présence des parties, dûment convoquées, et de constater l'état extérieur et intérieur des immeubles et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés ; l'expert portera un examen particulier aux façades et aux différents réseaux auxquels ces immeubles sont reliés ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission s'agissant des caractéristiques des travaux de construction envisagés auprès des immeubles objets de la présente requête ;
3°) dresser un état descriptif technique des bâtiments, en indiquant le cas échéant la présence de désordres existants, leur nature et leur importance ;
4°) en cours de travaux, ainsi qu'à la demande de l'une ou l'autre des parties, se rendre sur le site, afin de constater l'existence de désordres qui surviendraient sur les bâtiments ;
5°) à la fin des travaux, se rendre à nouveau sur le site et dresser par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties un nouvel état descriptif technique des bâtiments, en indiquant, le cas échéant, la présence de nouveaux désordres, leur nature et leur importance, par référence aux désordres qui auraient été constatés avant le début des travaux ;
6°) le cas échéant, en cas de dégradation des bâtiments, déterminer l'origine de ces désordres, l'étendue des dommages matériels et structurels subis constatés et l'imputabilité des désordres ;
7°) en cas d'urgence constatée ou de danger reconnu, de procéder à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou tels travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état existant ;
8°) en cas d'urgence reconnue par l'expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et la cause des désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier, ainsi que les éléments techniques et/ou de fait, de nature à permettre de définir l'imputabilité des désordres.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 4 : L'expertise pourra avoir lieu en présence des sociétés requérantes et des propriétaires et copropriétaires des immeubles concernés, ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira les sociétés requérantes et les propriétaires dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert rédigera un premier rapport portant sur le constat de l'état de chaque immeuble concerné avant le commencement des travaux qu'il déposera au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera, s'il a été amené à intervenir pendant l'exécution des travaux ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations.
Il notifiera copie desdits rapports aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal aux sociétés ATOSCA et GUINTOLI et à M. E G, expert.
Article 9 : Les sociétés ATOSCA et GUINTOLI, demandeuses, sont chargées de notifier la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'expertise. Références cadastrales des immeubles et coordonnées des propriétaires figurent en annexe de la présente ordonnance.
Fait à Toulouse, le 12 janvier 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne aux préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière.
ANNEXE : coordonnées des propriétaires des immeubles entrant dans le périmètre de l'expertise et références cadastrales des parcelles
1- Monsieur L demeurant à Lagrave, 81470 Cambon-lès-Lavaur,
propriétaire d'immeubles situés au lieu-dit Lagrave, 81470 Cambon-lès-Lavaur,
cadastrés sur les parcelles 0B 52 et 0B 53 ;
2- Monsieur J demeurant " Haut le Rial ", 81470 Algans, propriétaire
d'immeubles situés 2161, route des Crêtes, 81470 Algans, cadastrés sur la parcelle 0B 856 ;
3- Monsieur M demeurant " Le Rial " 81470 Algans, propriétaire
d'immeubles situés 1995, route des Crêtes, 81470 Algans, cadastrés sur la parcelle 0B 670 ;
4- Monsieur P demeurant au 27, rue des Généraux-Ricard, 81100
Castres, propriétaire d'immeubles situés 1995, route des Crêtes, 81470 Algans,
cadastrés sur la parcelle 0B 670 ;
5- Madame Q demeurant " Le Gouty ", 81470 Algans, propriétaire
d'immeubles situés 1995, route des Crêtes, 81470 Algans, cadastrés sur la parcelle 0B 670 ;
6- Monsieur N demeurant au 8, " en Fabre ", 81570 Sémalens,
propriétaire d'immeubles situés 10 bis, chemin du Château, 81710 Saïx, cadastrés sur
la parcelle 0C 3371 ;
7- Monsieur O demeurant au 10, chemin du Château, 81710 Saïx,
propriétaire d'immeubles situés 10, chemin du Château, 81710 Saïx, cadastrés sur la
parcelle 0C 3445 ;
8- Monsieur O demeurant au 10, chemin du Château, 81710 Saïx,
propriétaire d'immeubles situés 10, chemin du Château, 81710 Saïx, cadastrés sur la
parcelle 0C 3445 ;
9- Monsieur T demeurant au Bazialgues, 31590 Verfeil, propriétaire d'immeubles situés " Bazialgues ", 31590 Verfeil, cadastrés sur la parcelle 0F 862 ;
10- Monsieur T demeurant au Bazialgues, 31590 Verfeil, propriétaire d'immeubles situés " Bazialgues ", 31590 Verfeil, cadastrés sur la parcelle 0F 861 ;
11- Monsieur U demeurant au Scopont, 81470 Maurens-Scopont, propriétaire d'immeubles situés au Scopont, 81470 Maurens-Scopont, cadastrés sur la parcelle ZK 44 ;
12- Monsieur U demeurant au Scopont, 81470 Maurens-Scopont, propriétaire d'immeubles situés au Scopont, 81470 Maurens-Scopont, cadastrés sur la parcelle ZK 19 ;
13- Madame S demeurant au 18, chemin de la Pigeonnière, 31650 Auzielle, propriétaire d'immeubles situés La Barthole, 81470 Cuq-Toulza, cadastrés sur la parcelle 0A 260 ;
14- Monsieur Monsieur K demeurant au lieu-dit " L'Aigle ", 81470 Cuq-Toulza,
propriétaire d'immeubles situés L'Aigle, 81470 Cuq-Toulza, cadastrés sur la parcelle
0A 79 ;
15- Monsieur Monsieur R demeurant au 22, route des Coteaux,
81470 Aguts, propriétaire d'immeubles situés 306, La Garriguette, 81470 Cuq-Toulza,
cadastrés sur la parcelle 0A 89 ;
16- La SCI PAT-HAT, Auberge " le Cri de la Fourchette ", Hervé CHAPEAU, demeurant " Le
Buguet ", 81700 Puylaurens, propriétaire d'immeubles situés " Le Buguet " 81700
Puylaurens, cadastrés sur la parcelle 0I 2054 ;
17- Monsieur H demeurant au 9, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-
Germain-des-Prés, propriétaire d'immeubles situés 9, Lotissement Plaisance 81700
Saint-Germain-des-Prés, cadastrés sur la parcelle ZM 166 ;
18- Monsieur et Madame CAPRON demeurant au 10, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-
Germain-des-Prés, propriétaire d'immeubles situés 10, Lotissement Plaisance 81700
Saint-Germain-des-Prés, cadastrés sur la parcelle ZM 167 ;
19- Monsieur B demeurant au 11, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-Germain-
des-Prés, propriétaire d'immeubles situés 11, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-
Germain-des-Prés, cadastrés sur la parcelle ZM ;
20- Monsieur D demeurant au 12, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-Germain-
des-Prés, propriétaire d'immeubles situés 12, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-
Germain-des-Prés, cadastrés sur la parcelle ZM 169 ;
21- Monsieur C demeurant au 14, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-Germain-
des-Prés, propriétaire d'immeubles situés 14, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-
Germain-des-Prés, cadastrés sur la parcelle ZM 171 ;
22- Monsieur F demeurant au 15, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-Germain-
des-Prés, propriétaire d'immeubles situés 15, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-
Germain-des-Prés, cadastrés sur la parcelle ZM 172 ;
23- Monsieur A demeurant au 16, Lotissement Plaisance, 81700 Saint-
Germain-des-Prés, propriétaire d'immeubles situés 16, Lotissement Plaisance, 81700
Saint-Germain-des-Prés, cadastrés sur la parcelle ZM 173 ;
24- Monsieur et Madame CARDINALE demeurant " La Serre ", 81710 Saïx,
propriétaire d'immeubles situés " La Serre ", 81710 Saïx, cadastrés sur la parcelle AL 104 ;
25- Monsieur I demeurant au 70, route de Sémalens, 81710 Saïx, propriétaire d'immeubles situés 70, route de Sémalens, 81710 Saïx, cadastrés sur la parcelle 0A 710 ;
26- Madame V demeurant au 4, Chemin des Héronnières,
81710 SAIX, propriétaire d'immeubles situés " La Serre ", 81273
Saix, cadastré sur la parcelle AL 203 ;
27- COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DES-PRES demeurant Mairie, 81700 ST-
GERMAIN DES-PRES, propriétaire d'immeubles situés 13, Lotissement Plaisance,
81700 Saint-Germain-des-Prés, cadastrés sur la parcelle ZM 170.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2306502_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel