TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306502_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai 2023 et 13 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est cohérent et sérieux ; - le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources est entaché d'une erreur d'appréciation ; - cette décision de la commission méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à l'instruction garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (République du Congo), a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 24 mai 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme A doit donc être regardée comme demandant l'annulation au tribunal de la seule décision de la commission de recours. 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires. 3. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été au point 1 du présent jugement, la décision de la commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française du 7 novembre 2022, les moyens tirés du défaut de motivation en fait et du défaut d'examen dont serait entachée la décision consulaire doivent être écartés comme étant inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision attaquée indique que le visa est refusé au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires, le projet d'études de Mme A n'étant pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne s'inscrivant pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission serait entachée d'un défaut d'examen de la situation de la requérante. 7. En quatrième lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise en 3ème année de " Bachelor Marketing et Commerce " au sein de l'établissement ESGCI, situé à Paris, pour l'année scolaire 2022/2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation dans laquelle Mme A, qui est titulaire d'une licence de droit obtenue au sein de l'institut supérieur du droit de Dakar, s'est inscrite, serait en rapport avec le domaine du droit, qu'elle a précédemment étudié. Par ailleurs, s'il ressort de l'avis émis par le Service de coopération et d'action culturelle (SCAC) du consulat que la requérante souhaite devenir ingénieure d'affaires, cette dernière n'apporte aucun élément précis et étayé quant à ses objectifs pédagogiques et à son projet professionnel. Par suite, Mme A ne justifie pas de la cohérence de ses études antérieures avec le parcours envisagé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 9. En cinquième lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que Mme A remplirait l'ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " et non la délivrance des visas de long séjour pour études. Par ailleurs, la décision contestée, qui refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles se bornent à soumettre les étrangers souhaitant s'établir durablement en France à l'obtention préalable d'un visa de long séjour. 11. En dernier lieu, si la requérante se prévaut d'un droit à l'instruction consacré par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, celle-ci ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ses stipulations ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par Mme A pour défendre son droit à l'instruction ne créent pas de droit à la délivrance d'un visa de long séjour en France pour études. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306502_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel