TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2306502_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zekri, avocat de M. B A, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Nord représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, première conseillère, - et les observations de Me Zekri, avocat de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 5 septembre 2002, à Mandi Bahauddin (Pakistan), est entré sur le territoire français en novembre 2018, à l'âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale entre novembre 2018 et le 5 septembre 2020. Le 30 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité de " mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance - placement après l'âge de seize ans " qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Nord du 25 mars 2021 qui lui a aussi fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a ensuite sollicité, le 23 novembre 2022, un titre de séjour " salarié " ou " étudiant " par une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 juillet 2023, dont M. B A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". 3. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B A avant de prendre la décision attaquée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré sur le territoire français en novembre 2018, à l'âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale entre novembre 2018 et le 5 septembre 2020. Le 30 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité de " mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance - placement après l'âge de seize ans " qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Nord du 25 mars 2021 qui lui a aussi fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle depuis deux ans en tant qu'apprenti dans un établissement de restauration rapide, pour une durée de 24 heures par semaine, d'attaches sociales et amicales, qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier et d'une situation d'isolement et d'errance dans son pays d'origine. Néanmoins, en dépit de ses efforts d'intégration, le requérant ne saurait être regardé comme faisant état de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ouvre en tout état de cause pas droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié en vertu de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de délivrer à M. B A un titre de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, Signé A. JaurLe président, Signé J.-M. RiouLe président, La greffière, Signé S. Ranwez La greffière, S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2306502_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel