TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306503_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et voyager ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de voyager librement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code prévoit les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour peut être assorti d'une autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. D'une part, Mme B, ressortissante ukrainienne née en 1985, soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que, consécutivement au dépôt de ladite demande, un récépissé valable du 4 avril 2023 au 3 octobre 2023 inclus lui a été délivré par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite, l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande du 21 septembre 2023, réitérée les 7 novembre et 20 décembre suivants, la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, travailler et voyager librement. Il est constant que les démarches accomplies par la requérante sont restées, à la date de la requête et de la présente ordonnance, sans réponse de la part de l'administration. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, qui n'est pas visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut toutefois être assorti d'une autorisation de travail. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à l'intéressée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par la requérante. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306503_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel