TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306504_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 18 décembre 2023, M. A C, Mme D B épouse C et M. E C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A C et à Mme D B épouse C des visas de long séjour en qualité de visiteurs a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Ils soutiennent que : - le motif tiré de l'insuffisance des ressources est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'une assurance-maladie adéquate et valable a été produite pour les deux demandeurs ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, rapporteur ; - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme D B épouse C, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 2 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne dispose pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France et de ce qu'il ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour. 3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tirés de ce que les demandeurs ne justifient pas de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature durant leur séjour en France, de ce qu'ils ne disposent pas d'une assurance maladie adéquate et valable et, enfin, de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. En premier lieu, les requérants soutiennent que M. E C, fils des demandeurs, prendra en charge ces derniers tout au long de leur séjour en France. Pour justifier de la capacité de ce dernier, assistant spécialiste en chirurgie orthopédique à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à honorer cet engagement, ils produisent ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2022 faisant état d'un revenu net mensuel moyen d'environ 4 000 euros. En outre, ils versent au débat un relevé de compte bancaire de ce dernier, faisant état d'un solde créditeur de 37 755 euros au 31 mai 2022. Enfin, les requérants établissent, par la production d'attestations de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale tunisienne, que M. C et Mme B épouse C perçoivent des pensions de retraite dont le montant global s'élève à environ 700 euros par mois. Dans ces conditions, les demandeurs doivent être regardés comme justifiant des ressources nécessaires pour couvrir leurs frais de toute nature durant leur séjour en France. Il suit de là que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en leur opposant l'insuffisance de leurs ressources pour refuser de délivrer les visas de long séjour demandés. 5. En deuxième lieu, les requérants produisent une attestation d'assurance, établie par la compagnie d'assurances et de réassurances tuniso-européenne, indiquant que les frais médicaux et les soins hospitaliers d'urgence des demandeurs ainsi que leurs frais de rapatriement pour raison médicale ou en cas de décès seront pris en charge pour toute la durée du séjour envisagé. Dans ces conditions, c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré qu'ils ne disposaient pas d'une telle assurance. 6. En troisième lieu, alors que les requérants soutiennent, sans être contestés que les demandeurs seront hébergés chez M. E C et versent au débat l'acte de propriété de son logement, lequel dispose de deux chambres ainsi que leur engagement à n'exercer aucune activité professionnelle durant leur séjour en France, aucun élément ne permet d'établir que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué 8. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre fait notamment valoir que ces derniers ne justifient pas de la nécessité d'un séjour en France des demandeurs. 9. En se bornant à soutenir que les demandeurs sollicitent des visas de long séjour pour rendre visite à leur famille en France, les requérants n'établissent pas la nécessité pour ces derniers de résider en France pendant plus de trois mois. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont obtenu des visas de court séjour à entrées multiples valables du 1er décembre 2023 au 29 mai 2024. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, laquelle n'a privé les requérants d'aucune garantie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C, Mme B épouse C et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, C. CHAUVET La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2306504_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel