TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306505_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M.C B, doit être regardé comme demandant au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en France ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. B doit être considéré comme soutenant que : * la décision portant transfert est illégale dès lors que le visa délivré par les autorités polonaise est expiré depuis plus de six mois de sorte que les autorités polonaises ne sont plus responsables de l'examen de sa demande d'asile ; * elle est illégale dès lors que les autorités françaises auraient dû retenir leur compétence exclusive pour traiter sa demande d'asile dans la mesure où il a de la famille, en France, en situation irrégulière et qu'il n'a aucun proche en Pologne, pays dans lequel il ne pourra bénéficier d'une prise en charge rapide. La requête a été communiquée à la Préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Kerkenis, (Actis avocat), qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 juillet 2023. Vu : -l'avis de renvoi d'audience en date du 3 juillet 2023 pour l'audience du 21 juillet 2023 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Bourdin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin ; - et les observations de Me Kadima Kande, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue turque, qui conclut à l'annulation de l'arrêté de transfert en litige et a ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et soutient, en outre, que l'autorité préfectorale aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 précité dès lors qu'il a des membres de sa famille sur le territoire français ; - et Me Kerkeni (Actis Avocat), représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15 h 05. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turque d'origine kurde, né le 1er novembre 2002 à Erzurum (Turquie), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 12 mai 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 15 juin 2023, la Préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités polonaises. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. En soutenant que les autorités polonaises ne sont plus responsables de l'examen de sa demande d'asile dès lors que son visa avait expiré depuis plus de six mois, M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté de transfert litigieux méconnaît les dispositions des articles 7 et 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres ". 5. Il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre de l'Union européenne. En vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de ce règlement, l'État qui a délivré un visa à un étranger est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale si ce visa est en cours de validité à la date de cette demande. En vertu des dispositions du paragraphe 4 de ce même article, les dispositions du paragraphe 2 demeurent applicables lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de 6 mois lui ayant permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, aussi longtemps qu'il n'a pas quitté le territoire des États membres. 6. Il ressort des données issues du système Visabio que les autorités turques ont délivrées le 13 octobre 2022 à M. B un visa C de court séjour d'une durée de 68 jours, valable du 24 octobre 2022 au 31 décembre 2022 au nom de la Pologne. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien individuel du 12 mai 2023, que celui-ci a déclaré avoir quitté la Turquie le 13 avril 2023, être entré en Croatie puis en France où il a introduit sa demande de protection internationale le 12 mai 2023, qu'ainsi à la date de l'introduction de sa demande d'asile, son visa était expiré depuis moins de six mois. En vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, précitées et applicables en l'espèce, la Pologne était dès lors responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions et dès lors que contrairement à ce que soutient le requérant, son visa n'était pas expiré depuis plus de six mois, la préfète du Val-de-Marne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, décider du transfert de M. B aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile. 7. En second lieu, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article 9 de ce même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de " membre de la famille " fixé par le g de l'article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l'article 17, paragraphe 2. 8. M. B soutient que la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 précité au motif qu'il dispose de membres de sa famille en France et serait isolé en Pologne. Toutefois, s'il produit une attestation d'hébergement établi par un ressortissant français qu'il présente comme " un cousin éloigné ", sans établir le lien de parenté qu'il allègue, de même il indique sans en justifier avoir également un oncle en France. Il n'établit pas, en outre, avoir été dans l'impossibilité de produire les justificatifs de présence de membre de sa famille proche en France pour le jour de l'audience qui a déjà fait l'objet d'un renvoi. De plus, lors de l'entretien individuel diligenté par l'agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne au cours duquel il était assisté d'un interprète en langue turque de la société agréée ISM-Interprétariat, il a déclaré n'avoir aucune famille en France et a signé ledit compte-rendu de cet entretien sans réserve et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans un état de vulnérabilité nécessitant une prise en charge par des proches. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un visa pour entrer dans l'espace Schengen établi par les autorités polonaises, qui ont expressément accepté de prendre en charge le traitement de sa demande d'asile par décision du 2 juin 2023 sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du Règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 précité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions précitées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 9. A supposer qu'en soutenant que la France aurait dû retenir sa compétence exclusive dès lors qu'il a de la famille en France en situation régulière, M. B devrait être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions des articles 7, 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 9 de ce même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " Aux termes de l'article 10 du même règlement : " si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de la demande de protection, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. 10. En l'espèce, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il remplirait les conditions posées aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'injonction: 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. BOURDIN La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306505_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel