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TA35 · Eloignement urgent — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306505_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023, M. A B, alors placé en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Delilaj, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il a vocation à être éloigné. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision viole l'article L. 121-1 et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination alors qu'il avait demandé l'asile aux Pays-Bas ainsi qu'en Allemagne ; - il court des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Delilaj, avocat commis d'office, représentant M. B, qui soutient qu'il n'est pas établi que M. B soit algérien, - les explications de M. B, assisté d'une interprète en arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la signataire de l'arrêté litigieux, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 précité : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, par une lettre notifiée le 28 novembre 2023 à 10 heures, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique avait l'intention de l'éloigner à destination de l'Algérie en raison de l'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il avait été condamné pour une durée de trois ans, par un jugement correctionnel du 11 octobre 2023. Par cette même lettre, le préfet l'a invité à formuler des observations à cet égard. Or, l'arrêté attaqué, portant fixation du pays de renvoi, a été pris le 1er décembre 2023, après qu'un temps suffisant ait été laissé à M. B pour présenter effectivement des observations, tant orales qu'écrites. Ainsi, le moyen tiré de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il n'est pas algérien, il ressort des pièces du dossier que les autorités algériennes le reconnaissent comme étant détenteur de la nationalité algérienne. 6. En cinquième lieu, il n'est pas établi que M. B, qui a indiqué le 6 septembre 2022 qu'il était entré en France après n'avoir transité que par l'Italie, ait déposé des demandes d'asile en Allemagne ou aux Pays-Bas. 7. En sixième lieu, si M. B soutient qu'il court le risque de se voir infliger des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, aucun élément du dossier n'atteste de la réalité de tels risques, qu'il ne caractérise pas autrement qu'en des termes impersonnels. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 8. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux trois points précédents, le préfet a pu, sans commettre l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, fixer l'Algérie comme pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Lu en audience publique le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 2306505
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306505_20231206
Données disponibles
- Texte intégral