TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306505_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sa requête est recevable. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels une telle interdiction peut être infligée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valables entre le 3 octobre 2007 et le 2 octobre 2013. La demande de titre de séjour qu'elle a formée le 10 février 2015 a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Savoie du 23 mai 2016, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'une part, l'a assignée à résidence, d'autre part. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 21 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an, a été notifié à Mme B le même jour à 17 heures 10. La notification de cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir à l'égard de Mme B le délai de recours de quarante-huit heures ouvert contre la mesure d'éloignement. Si la requérante fait valoir que le formulaire de notification de la décision attaquée ne comporte pas la qualité de l'agent notificateur, cette circonstance est sans incidence sur le caractère opposable des voies et délais de recours contre l'arrêté attaqué. Il suit de là que la requête de Mme B, formée le 9 octobre 2023, est tardive et par conséquent irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Nzamba et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2306505_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel