TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306505_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2023 et 30 mai 2024, la SAS Grand Frais Gestion, représentée par Me Ravaine, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des pénalités et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des pénalités et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 conformément aux conclusions du cabinet Sorgem Evaluation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'elle a commis un acte anormal de gestion en s'abstenant de refacturer la totalité des frais de publicité qu'elle a engagés ; - en effet, elle facture des redevances d'enseigne à chacun des groupements d'intérêt économique dont les membres sont des exploitants des magasins sous l'enseigne " Grand Frais " au taux de 0,15 % du chiffre d'affaires T.T.C. des exploitants, en contrepartie elle conserve à sa charge une partie des frais de publicité engagés pour le compte de l'enseigne ; l'absence de refacturation des frais de publicité est conforme à son objet social et aux principes fondateurs du réseau Grand Frais ; la jurisprudence Compagnie Rhénane est applicable ; elle ne supporte aucun frais lié au développement de l'enseigne Grand Frais qui lui appartient ; une partie des frais de publicité contribue au développement de l'enseigne ; la position de l'administration constitue une immixtion dans sa gestion ; - le Trésor public n'a pas été lésé par la décision de gestion prise par la société Grand Frais Gestion ; - les rehaussements conduisent à un pourcentage de frais de publicité et de redevance par rapport au chiffre d'affaires non conforme à celui des entreprises similaires et disproportionnés par rapport à la valeur de l'enseigne et l'absence de prise en charge des coûts engagés pour l'enseigne ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors que la neutralisation des produits liés à la redevance d'enseigne par la prise en charge d'une partie des frais de publicité est justifiée au regard des principes fondateurs du réseau, qu'elle n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt et que l'administration ne peut se prévaloir de la transaction du 24 juin 2015 relative au précédent contrôler pour faire application de ces pénalités ; - si le tribunal estime qu'elle a commis un acte anormal de gestion, le rehaussement du chiffre d'affaires doit être déterminé selon la méthode 1, retenue par le rapport d'expertise qu'elle produit. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Ravaine, avocate de la société Grand Frais Gestion. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Grand Frais Gestion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir une partie des frais de publicité facturés aux groupements d'intérêt économique (GIE) qui gèrent les magasins à l'enseigne " Grand Frais ". Par la présente requête, la société Grand Frais Gestion demande, à titre principal, la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des pénalités et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 ou, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces impositions conformément aux conclusions du cabinet Sorgem Evaluation. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. Il est constant que la société Grand Frais Gestion a pour objet social : " - le développement, la promotion, l'assistance à l'exploitation d'un réseau de magasins à rayon multiples de type alimentaire sous l'enseigne GRAND FRAIS et la gestion de la marque GRAND FRAIS exclusivement à l'intérieur du Réseau GRAND FRAIS ; - la fourniture de toutes prestations de services et de prestations administratives, la conclusion de tous mandats, la réalisation de toutes missions de contrôle ou de publicité au bénéfice des Exploitants de Magasins et des autres utilisateurs bénéficiant par l'intermédiaire d'un GIE du droit d'utilisation de l'enseigne GRAND FRAIS, et propre à valoriser, développer et pérenniser le concept du Réseau GRAND FRAIS ; Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. ". La société requérante est détenue par quatre sociétés à hauteur de 25 % du capital chacune, à savoir les sociétés par actions simplifiée Crèmerie Exploitation (crèmerie), Calsun Holding (épicerie), GF DDV (boucherie) et Prosol Gestion (fruits et légumes, poissonnerie). Chacun de ces quatre exploitants est membre d'un groupement d'intérêt économique soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales d'exploitation. Un groupement d'intérêt économique est créé pour chaque magasin. Un magasin exploité sous l'enseigne " Grand Frais ", est un point de vente sans personnalité juridique, qui réunit quatre rayons, chaque rayon étant exploité, de manière indépendante, par un associé fondateur selon sa spécialité (crémerie/boucherie/fruits et légumes/épicerie) par l'intermédiaire d'une société indépendante, le rayon boucherie pouvant toutefois être exploité, dans certains magasins, par une filiale d'une société tierce sans lien avec ses associés, comme l'expose notamment la société requérante dans l'organigramme fonctionnel du réseau Grand Frais. Chaque magasin est ainsi exploité par quatre sociétés indépendantes. Les exploitants de chacune des quatre activités d'un magasin partagent les frais de structure et de fonctionnement du magasin par l'intermédiaire d'un groupement d'intérêt économique. 4. La société Grand Frais Gestion a été créée pour assurer le développement, la promotion, l'assistance pour l'exploitation d'un réseau de magasin sous l'enseigne " Grand Frais " et la gestion de la marque " Grand Frais ". Elle rend des prestations d'ordre administratif, commercial, financier et de gestion aux groupements d'intérêt économique (GIE) qui exploitent les magasins sous l'enseigne " Grand Frais ". Les membres du groupement d'intérêt économique délèguent certaines décisions à la société Grand Frais Gestion en matière d'embauche du personnel, de négociation des contrats conclus pour l'ensemble du magasin (eau, gaz, électricité assurance, etc.), la définition du plan d'action et gestion des campagnes de publicité et de promotion et la définition et mise en œuvre de la politique d'investissement pour les parties communes. Chaque groupement d'intérêt économique conclut un mandat de gestion avec la société Grand Frais Gestion, qui refacture à chaque groupement d'intérêt économique les dépenses engagées pour son compte. La société requérante, propriétaire de la marque " Grand Frais ", facture également aux groupements d'intérêt économique des redevances pour l'utilisation de l'enseigne " Grand Frais ". En vertu de l'accord de partenariat du 28 juin 2007, d'une part, la société Prosol Gestion s'est engagée à transférer la propriété de la marque " Grand Frais " à la société Grand Frais Gestion pour un prix d'un euro et d'autre part, la société requérante a décidé de consentir à chaque groupement d'intérêt économique, une autorisation d'exploiter à titre gratuit l'enseigne " Grand Frais " ou à un associé seul selon la procédure prévue par l'article 5.1.2. de l'accord. Selon l'accord précité, la marque " Grand Frais " ne peut être utilisée par les exploitants en tant que marque distributeur pour la distribution de leurs produits dans les magasins. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Grand Frais Gestion a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012. Le service a alors rehaussé le résultat fiscal de la société, pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, en estimant que la société requérante avait renoncé à percevoir des recettes en s'abstenant de facturer une redevance à chaque groupement d'intérêt économique pour l'utilisation, par ces derniers, de la marque " Grand Frais " alors que cette marque contribue au succès économique des magasins exploités sous cette enseigne. Dans son avis du 13 novembre 2014, la commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône a constaté que la société Grand Frais Gestion qui ne percevait aucune rémunération pour l'utilisation de l'enseigne " Grand Frais " par chaque magasin autonome avait en l'espèce commis un acte anormal de gestion en renonçant à la perception de recettes au bénéfice d'un tiers. Elle a alors invité le service et la société Grand Frais Gestion à déterminer un montant de redevance correspondant à l'utilisation du concept " Grand Frais " par des tiers, à l'exclusion d'autres prestations de services, lesquelles sont soit rémunérées par un contrat de mandat, soit sont inexistantes compte tenu de l'autonomie décisionnelle et juridique de chaque établissement de commerce alimentaire. Conformément à cet avis rendu par la commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône le 13 novembre 2014, et comme ils y étaient invités, les parties ont alors convenu de retenir d'une part, pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, un taux de redevance de l'utilisation de l'enseigne " Grand Frais " et de son concept commercial, de 0,2 % du chiffre d'affaires T.T.C. cumulé des groupements d'intérêt économique exploitant les magasins " Grand Frais " et d'autre part, un taux de 0,15 % pour les exercices clos à compter du 31 mars 2013, eu égard à l'évolution du chiffre d'affaires des magasins Grands Frais. Elles ont signé une transaction, le 24 juin 2015, portant sur les rectifications des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. La société Grand Frais Gestion a ensuite fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2014. Le service a constaté qu'elle n'avait perçu aucune rémunération en contrepartie de l'utilisation de la marque " Grand Frais " par les groupements d'intérêt économique. La société requérante a sollicité, au cours des opérations de contrôle fiscal, le bénéfice de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. Un taux de redevance de 0,15 % du chiffre d'affaires T.T.C. encaissé par les groupements d'intérêt économique a été fixé en accord avec le service. La société Grand Frais Gestion a effectué une déclaration complémentaire de régularisation en application des dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales précité, le 25 juin 2015, portant sur les exercices clos en 2013 et 2014. 6. Il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'une troisième vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018, objet du présent litige, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir une partie des frais de publicité facturés aux groupements d'intérêt économique (GIE) qui gèrent les magasins à l'enseigne " Grand Frais ". Le service a relevé que la société Grand Frais Gestion facturait aux groupements d'intérêt économique qui exploitent les magasins sous l'enseigne " Grand Frais ", dont elle gère les charges d'exploitation, une redevance d'enseigne comptabilisée dans les comptes 751000 " redevance d'enseigne " et 75110 " redevance enseigne CEE ". Le taux de redevance appliqué par la société requérante s'élève à 0,15 % du chiffre d'affaires T.T.C. réalisé par les groupements d'intérêt économique. Toutefois, l'administration a constaté que, pour chaque exercice vérifié, le solde du compte 606801 " Refacturation pub " était supérieur à celui du compte 708000 " Refact Pub avec marge " et 708001 " Refact Pub avec marge CEE " alors que le montant cumulé des comptes de classe 7 (comptes 708000 et 708001) sur chaque exercice devait correspondre au montant du compte 606801 majoré d'une marge de 0,15 %. Le rapprochement entre le compte 606801 et les comptes 708000 et 708001 a permis de constater une discordance dès lors que le montant total des comptes de produits est inférieur au compte 606801. Le service a noté que l'intéressée, qui n'avait pas refacturé l'ensemble des frais de publicité engagés pour le compte des groupements d'intérêt économique, avait minoré le montant de ses recettes publicitaires afin de neutraliser l'impact financier de la facturation des redevances d'enseigne à ces groupements. La société requérante a ainsi neutralisé les produits relatifs aux redevances d'enseigne comptabilisés aux comptes " 751100 " et " 751110 " par la minoration pour le même montant, à l'euro près, des produits comptabilisés aux comptes " 708000 " et " 708001 " relatifs à la refacturation des frais de publicité aux groupements d'intérêt économique. 7. Pour justifier de l'existence d'une contrepartie à sa renonciation à percevoir une rémunération, la société Grand Frais Gestion fait valoir, outre la circonstance qu'elle facture des redevances d'enseigne à chacun des groupements d'intérêt économique dont les membres sont des exploitants des magasins sous l'enseigne " Grand Frais " au taux de 0,15 % du chiffre d'affaires T.T.C. des exploitants, qu'elle conserve à sa charge une partie des frais de publicité engagés pour le compte de l'enseigne, que l'absence de refacturation de l'ensemble des frais de publicité est conforme à son objet social et aux principes fondateurs du réseau Grand Frais, qu'elle ne supporte aucun frais lié au développement de l'enseigne " Grand Frais " qui lui appartient et qu'une partie des frais de publicité contribue au développement de l'enseigne. 8. Toutefois, si la société Grand Frais Gestion fait valoir qu'elle n'a pas vocation à réaliser des bénéfices dès lors qu'elle a été créée afin de développer le réseau des magasins Grand Frais et de mutualiser des moyens, elle n'a pas été constituée dans le seul but d'assurer la gestion de la marque " Grand Frais " afin d'en réduire les coûts dès lors que, comme exposé au point 3, son objet social lui permet également de réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation du réseau de magasins et à la gestion de la marque. Cet objet social ne lui interdit pas, en tout état de cause, de facturer des dépenses de publicité. De même, ni l'accord de partenariat du 28 juin 2007, signé avec les membres fondateurs ni le mandat de gestion produit par la société requérante conclut avec le groupement d'intérêt économique Arras, le 3 juillet 2017, ne font par eux-mêmes obstacle à la refacturation des frais de publicité acquittés par la société Grand Frais Gestion pour le compte des intéressés alors que ces dépenses de publicité constituent, par elles-mêmes, des prestations distinctes de celles liées à la perception de redevances pour l'utilisation de l'enseigne " Grand Frais ". L'intéressée n'est notamment pas fondée à se prévaloir de la décision du 25 novembre 2011, Compagnie Rhénane de Raffinage, relative à la seule absence de facturation d'une marge alors qu'elle s'est abstenue de refacturer purement et simplement des dépenses de publicité. Or, en se bornant à soutenir qu'en supportant une partie des frais de publicité, elle contribue au développement de l'enseigne " Grand Frais ", elle ne justifie pas d'un intérêt commercial propre en renonçant à percevoir des recettes pour aider les groupements d'intérêt économique chargés de l'exploitation des magasins Grand Frais. Par ailleurs, la société requérante ne démontre pas que l'avantage ainsi consenti serait justifié par des contreparties favorables pour sa propre exploitation alors que l'absence de refacturation de l'ensemble des frais de publicité est susceptible de bénéficier non seulement à ses associés fondateurs membres d'un groupement d'intérêt économique, mais également à des filiales d'exploitation des magasins " Grand Frais " dont certaines sont des sociétés tierces sans lien avec ses associés. 9. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'administration établit l'existence d'un acte anormal de gestion de la part de la société Grand Frais Gestion consistant en la renonciation à percevoir une rémunération des groupements d'intérêt économique dès lors qu'aucune contrepartie à une telle renonciation n'a été justifiée. Enfin, s'il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans la gestion des entreprises, elle demeure en droit de réintégrer dans leurs résultats les conséquences des actes anormaux de gestion. 10. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société requérante le montant des recettes qu'elle a renoncé à percevoir en contrepartie des frais de publicité qu'elle a acquittés pour le compte des groupements d'intérêt économique au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018. 11. En deuxième lieu, l'administration qui a apporté la preuve du caractère anormal de l'absence de refacturation de l'ensemble des dépenses de publicité était ainsi fondée à réintégrer dans les résultats de la société requérante le montant des recettes abandonnées. Dans ces conditions, la société Grand Frais Gestion ne saurait utilement soutenir que le Trésor public n'a pas été lésé au motif que les membres des groupements d'intérêt économique, qui constituent des personnes morales distinctes, acquittent l'impôt sur les sociétés. 12. En dernier lieu, si la société Grand Frais Gestion soutient, à titre subsidiaire, que le rehaussement du chiffre d'affairs doit être déterminé selon la méthode 1, retenue par le rapport d'expertise qu'elle produit dès lors que les rehaussements entraînent un montant disproportionné de redevance compte tenu de la refacturation de l'ensemble des coûts avec une marge de 1,5 % aux groupements d'intérêt économique exploitant les magasins, il résulte de l'instruction que le service n'a pas remis en cause le taux de 0,15 % appliqué par la société requérante elle-même aux redevances d'enseigne, mais la seule absence de refacturation des frais de publicité qui constituent une opération économique distincte de celle de la facturation des redevances. Dans ces conditions, la société Grand Frais Gestion ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un taux de redevance exagéré à hauteur de 0,15 % pour contester les rehaussements en litige qui portent uniquement sur l'absence de refacturation des frais de publicité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grand Frais Gestion n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercies 2015 à 2018. Sur les pénalités : 14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 15. Pour justifier l'application de cette majoration aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux cotisations de valeur ajoutée des entreprises, l'administration a constaté que la société Grand Frais Gestion a continué à minorer une partie de ses recettes correspondant au montant des redevances d'enseigne en dépit des accords conclus sur le principe et le taux de redevance avec l'administration fiscale. Le service a noté que le caractère délibéré du manquement résultait également de la récidive de la société Grand Frais Gestion au cours des différentes opérations de contrôle sur place sans qu'elle ne modifie sa politique de comptabilisation des produits résultant des redevances facturées. En outre, l'administration a relevé, sur l'ensemble de la période vérifiée, la persistance du comportement de la société Grand Frais Gestion, qui s'est abstenue de percevoir les revenus auxquels elle avait droit alors que les sociétés du groupe utilisent la marque d'enseigne " Grand Frais ". Enfin, le service vérificateur a souligné que l'intéressée avait recours à un mode de comptabilisation particulier afin de dissimuler la minoration des recettes provenant des redevances à facturer par la comptablisation des avoirs et la minoration d'un autre compte de produits (refacturation des frais de publicité). 16. Si la société Grand Frais Gestion soutient notamment que l'administration ne pouvait se prévaloir de la transaction du 24 juin 2015 relative au précédent contrôle pour faire application des pénalités en litige, l'administration s'est également fondée, comme exposé au point précédent, d'une part, sur la renonciation à percevoir des recettes auxquelles l'intéressée avait droit alors que les entités du groupe utilisaient la marque d'enseigne " Grand Frais " et d'autre part, sur le recours à un mode de comptabilisation destiné à dissimuler la minoration de recettes provenant des redevances à facturer. Dans ces conditions, par ces seuls motifs, l'administration doit être regardée, comme apportant la preuve qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société Grand Frais Gestion d'éluder l'impôt. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la société requérante n'est pas fondée à contester les pénalités en litige au motif que la neutralisation des produits liés à la redevance d'enseigne par la prise en charge d'une partie des frais de publicité serait justifiée au regard des principes fondateurs du réseau. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux impositions en cause. Sur les dépens de l'instance : 17. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais du litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'aucune somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la société Grand Frais Gestion et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Grand Frais Gestion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grand Frais Gestion et à la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience le 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2306505_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel