TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306506_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023 sous le numéro 2306506 et un mémoire, enregistré le 21 mai 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer l'intégralité des documents sur lesquels il s'est fondé ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2306723, M. B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer l'intégralité des documents sur lesquels il s'est fondé ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'avis de renvoi d'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 avril 1994, est entré en France au cours de l'année 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B : 2. Il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 614-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui, comme en l'espèce, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français indique que les liens personnels et familiaux en France de M. B ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, dès lors qu'il est célibataire avec deux enfants dont il déclare avoir la charge et que les membres de sa famille sont en situation irrégulière sur le territoire français. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, est le père d'au moins un enfant français, Jason Ducrot né le 23 octobre 2020. Or, la décision attaquée ne fait aucune mention de la nationalité française de cet enfant alors que le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police le 13 mai 2023, être le père de deux enfants français. En outre, la décision attaquée ne fait aucune mention de la situation régulière de sa mère et de sa sœur alors que celui-ci a également déclaré aux services de police qu'elles étaient titulaires d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2023 est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence. Il en va de même de la décision du 15 mai 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Namigohar, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Namigohar de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés des 13 et 15 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Namigohar, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et N° 2306723
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2306506_20230602