TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306506_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 19 juillet 2023, M. D C, ressortissant algérien représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa notification, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnait l'article L. 611-3 2°, 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 24 décembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 4 novembre 2022, n°13-2022-11-04-00002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-326 délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; /3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; /4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans " / () ".
7. En l'espèce, au soutien de son affirmation selon laquelle il se trouve dans les situations relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L.611-3 cité au point 6 puisqu'il est arrivé en France à l'âge de 5 mois en mai 1997 pour rejoindre sa tutrice et s'y est maintenu depuis, M. C produit uniquement une copie du document de circulation pour étrangers mineurs valable de 2001 à 2005, des attestations de scolarité pour les années 2002 à juin 2012, une inscription d'activités de la Maison pour Tous panier la Joliette pour le premier semestre 2012, une attestation du consulat d'Algérie de délivrance d'un passeport valable du 24 juin 2009 au 23 juin 2014, une facture pour une tablette à son nom sans adresse en date du 17 juillet 2016, une ordonnance établie par un médecin de l'assistance publique hôpitaux de Marseille le 23 février 2018, des documents médicaux du 5 mai 2020, un courrier du 15 juillet 2021 de l'association tutélaire de protection annonçant la résiliation du bail de sa mère adoptive ainsi qu'un courrier de Logirem du 19 octobre 2021 faisant référence au fait qu'il est occupant du logement de sa mère adoptive, des pièces médicales du 5 février 2022, quatre courriers et factures d'Engie des 19 juillet, 8 août, 11 novembre et 15 décembre 2022, une attestation du consulat d'Algérie du 18 novembre 2022 certifiant qu'aucun document de voyage ne lui a été délivré à ce jour, six courriers d'Engie des 19 janvier, 3 et 19 mars, 2 et 19 mai et 2 juillet 2023 ainsi qu'un courrier d'huissier l'informant de son expulsion du 22 mars 2023 et un commandement de quitter les lieux qu'il occupait du 6 avril 2023 ainsi qu'un avis d'amende forfaitaire délictuelle du 10 mai 2023 pour usage illicite de stupéfiant. Par ailleurs aucun élément n'est produit pour les années 2013, 2014, 2015, 2017 et 2019. Dans ces conditions, M. C ne justifie nullement résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ni résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de vingt ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 2°, 3° et 4° doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu qu'il a déclaré être entré en France en 1997 et n'a pas sollicité un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d'un lieu de résidence permanent et d'un passeport en cours de validité. M. C ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour, détenir un passeport en cours de validité ni même avoir une résidence effective à la date de la décision puisqu'il produit sur ce dernier point un courrier d'un huissier du 22 mars 2023 lui indiquant lui avoir signifié une décision d'expulsion du logement qu'il occupait à la même date ainsi qu'un commandement de quitter les lieux du 6 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. M. C fait valoir qu'il est arrivé en France en 1997 à l'âge de 5 mois, qu'il a été pris en charge par sa mère adoptive et qu'il y vit depuis 25 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier et comme cela résulte des points 7 et 9 que M. C n'établit pas la réalité de cette date d'entrée, s'être maintenu de manière continu depuis lors, ni qu'il aurait établi sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, malgré la présence de sa mère adoptive placée sous tutelle. Au surplus, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre aucune marque d'intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () "
13. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu notamment que l'intéressé avait déclaré être entré en France en 1997, qu'il ne démontrait pas y avoir habituellement résidé depuis et qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine nonobstant la présence de sa mère en France. Si, pour contester cette décision, le requérant soutient que le préfet aurait dû porter un examen spécifique à la situation du requérant et que cette mesure est " disproportionnée et grossière ", il n'en justifie pas comme cela a été exposés aux points 7 et 9. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en adoptant la décision portant interdiction sur le territoire français pour une durée de deux ans le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
N°2306506Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306506_20230816
Données disponibles
- Texte intégral