TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306506_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C D, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de plein droit sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 10 juin 1975, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2010. Le 20 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. B A Floc'h, secrétaire général adjoint, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 3 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L.-426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 5. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au regard desquelles la situation de M. D a été examinée, n'ayant pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que pour attester de sa résidence en France au titre des années 2013, 2014 et 2015, M. D a seulement produit quelques factures. Or, le préfet de la Loire établit, par les nombreuses anomalies relevées, que ces factures constituent des faux. Elles ne sauraient, dès lors, justifier de la résidence de l'intéressé en France au titre des années concernées. Par suite, M. D, qui n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis plus de dix ans, laquelle n'est pas avérée, M. D n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. D ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit en application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, pour ce motif, légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. D soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas. Il ne fait, par ailleurs, état d'aucune attache particulière sur le territoire français. Les missions d'intérim qu'il justifie exercer depuis le mois d'octobre 2018 ne suffisent pas à considérer qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions accordant à M. D un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306506_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel