TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306506_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision, notifiée le 11 octobre 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité administrative de 2 502 euros. Il soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder et qu'il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistrés le 22 octobre 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 18 juin 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d'un contrôle domiciliaire réalisé sur sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a relevé qu'il n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources sur la période de juin 2022 à mars 2023. Elle lui a ensuite notifié un indu de ces prestations d'un montant de 5 004,52 euros par une décision du 4 avril 2023. A la suite de l'avis de la commission des fraudes, la présidente du conseil départemental l'a informé de son intention de prononcer une pénalité à son encontre. Par une décision notifiée le 11 octobre 2023, elle lui a infligé une pénalité administrative de 2 502 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ". Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu provient de l'absence de déclaration, par M. B, de l'ensemble de ses ressources. Il résulte notamment du compte-rendu de la commission de qualification des fraudes qu'il n'a pas déclaré la totalité de ses pensions qui s'élèvent à un montant compris entre 630 et 920 euros par mois. Pour retenir l'intention frauduleuse, le département et la commission de qualification des fraudes exposent que M. B a bénéficié d'une information générale relative à ses obligations déclaratives qu'il a nécessairement accepté lors de sa demande de revenu de solidarité active et que les fausses déclarations s'étalent sur une longue période. 4. En l'espèce, les fausses déclarations de M. B ne s'étalent que de juin 2022 à mars 2023 soit sur une durée limitée de dix mois. Par ailleurs, le département n'apporte pas la preuve de l'information apportée au requérant, ni le compte-rendu de l'enquête dressé par la caisse d'allocations familiales au cours de laquelle il a été interrogé sur l'absence de déclaration de ses revenus. Par ailleurs comme l'indique le département en défense, M. B n'a pas omis de déclarer l'ensemble de ses ressources mais en a simplement minoré le montant. 5. Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le département n'apporte pas la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations et n'était donc pas fondé à infligé la pénalité litigieuse à M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme infligé à M. B une pénalité de 2 502 euros doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision notifiée le 11 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a infligé une pénalité administrative à M. B de 2 502 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président, JP. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2306506_20250717
Données disponibles
- Texte intégral