TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306507_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. A C, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le colonel commandant la gendarmerie de l'armement l'a muté d'office à la brigade de gendarmerie de l'armement d'Arcueil pour raison de service, avec changements de résidence et de poste, à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la décision attaquée le contraint à déménager et à s'éloigner de son fils âgé de 16 ans et atteint de troubles psychomoteurs, ce qui lui occasionne des frais de transport supplémentaires pour lui rendre visite et contribue à l'altération de sa santé ;
- il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son déplacement n'améliorera pas les tensions constatées au sein de la brigade du Bouchet et qu'il est déjà affecté, par voie du détachement, à la brigade de Bretigny-sur-Orge ;
. elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il aurait pu être affecté dans une brigade plus proche et se voir assigner un logement également plus proche de son affectation ;
. elle viole le principe non bis in idem dès lors que les faits qui en constituent le fondement ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la décision attaquée a été entièrement exécutée le 1er juillet 2023 ;
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, compte tenu de l'intérêt public s'attachant à la nécessité du bon fonctionnement du service de la gendarmerie nationale, et plus particulièrement de la brigade de gendarmerie d'armement du Bouchet ; une telle mobilité est au surplus inhérente au statut de militaire du requérant ; l'intéressé bénéficiera, dans sa nouvelle affectation, d'une concession de logement pour nécessité absolue de service conforme à sa situation familiale ; il n'apporte aucun élément probant démontrant la nécessité de demeurer quotidiennement auprès de son fils, lequel est atteint de dysgraphie ; il demeure affecté en région Ile-de-France, à 33 kilomètres, soit une demi-heure, du lieu de résidence de son fils fixé à Mennecy et à une distance équivalente à d'autres affectations dans lesquelles il était prêt à être déplacé et alors qu'il avait émis le vœu de bénéficier d'un avancement, lequel entraîne dans la majorité des cas une mobilité géographique ; le retentissement de la décision attaquée sur son état de santé n'est pas établi ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours préalable obligatoire formé le 19 juin 2023 par M. C contre la décision attaquée auprès de la commission des recours des militaires.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Zenou pour M. C, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B, dûment mandatée pour représenter le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui persiste à conclure au rejet de la requête par les mêmes observations.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h38.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 mai 2023, le colonel commandant la gendarmerie de l'armement a muté d'office, à compter du 1er juillet 2023, M. C, maréchal-des-logis-chef, affecté à la brigade de gendarmerie de l'armement du Bouchet et détaché à la brigade de Bretigny-sur-Orge, à la brigade de gendarmerie de l'armement d'Arcueil pour raison de service, avec changements de résidence et de poste. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Au cas particulier, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le colonel commandant la gendarmerie de l'armement l'a muté d'office, à compter du 1er juillet 2023, à la brigade de gendarmerie de l'armement d'Arcueil pour raison de service, avec changements de résidence et de poste, M. C soutient que l'exécution de la décision attaquée le contraint à déménager et à s'éloigner de son fils âgé de 16 ans et atteint de troubles psychomoteurs, ce qui lui occasionne des frais de transport pour lui rendre visite et contribue à l'altération de sa santé. Pour établir ses allégations, M. C se borne à produire à l'instance une attestation établie le 9 juin 2023 par son ex-compagne, mère de son enfant, indiquant que compte tenu du " souci psychomoteur " de leur fils, M. C est très présent pour emmener l'intéressé à ses matches de hand-ball et ses rendez-vous médicaux et le conduire au lycée, une décision du SIEC des académies de Créteil-Versailles-Paris accordant à son fils un tiers-temps, du fait de son handicap, pour les épreuves anticipées du baccalauréat, session 2023, une attestation établie le 9 juin 2023 par la compagne d'un de ses collègues témoignant de l'implication de l'intéressé dans l'éducation de son fils, une attestation établie le 20 avril 2023 par une psychologue indiquant avoir reçu M. C en consultation psychologique à de nombreuses reprises sur la période du 12 octobre 2022 au 14 avril 2023, un certificat établi le 12 juin 2023 par un médecin du service de santé des armées indiquant que M. C a été placé en arrêté de travail à plusieurs reprises sur la période du 10 octobre 2022 au 23 avril 2023 et que l'intéressé ressent un état de souffrance à l'idée d'être éloigné de son fils et un autre certificat établi en 2023 par un médecin du 2ème centre médical des armées rappelant les mêmes périodes d'arrêt de travail et indiquant qu'elles sont consécutives à des troubles a priori réactionnels à une enquête administrative en cours au sein de la brigade de gendarmerie d'armement du Bouchet.
5. Il résulte de l'instruction que le fils de M. C, âgé de 16 ans et atteint de dysgraphie, vit au domicile de sa mère, à Mennecy. Aucune des pièces produites par le requérant telles qu'énumérées au point précédent n'établit que le handicap de son fils nécessiterait sa présence quotidienne à ses côtés. M. C qui, du fait de son statut de militaire, bénéficie d'une concession de logement pour nécessité absolue de service conforme à la taille de son foyer, ne produit aucune pièce établissant que la mesure de mutation d'office édictée par la décision attaquée l'exposerait à des frais, notamment de transport pour rendre visite à son fils, dont il ne se trouve éloigné, du fait de sa nouvelle affectation, que d'environ 33 kilomètres. Enfin, les pièces médicales produites ne démontrent pas l'existence d'un retentissement de la mesure de mutation d'office édictée sur l'état de santé du requérant mais seulement l'existence d'un état de fragilité psychologique préexistant à la décision attaquée.
6. Il résulte des constatations opérées au point 5 que M. C ne démontre pas être placé dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner, d'une part, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et, d'autre part, si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : I. Billandon Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306507_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA