TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306507_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; -il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, qu'il a été maltraité par les agents de la police aux frontières, agressé et enfermé au commissariat et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être incarcéré et que sa vie serait incontestablement menacée en cas de retour au Bangladesh en raison des persécutions dont il est victime du fait, notamment, de plaintes controuvées à son égard ; ces traitements sont imputables par ricochet à la Roumanie, pays de renvoi. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 août et le 4 septembre 2023, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocat conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Philippe Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023, en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. D, - les observations de Me Cobert substituant Me El Amine, représentant M. B, présent, assisté de M. C, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant valoir que l'arrêté vise l'article 18-1-D ce qui veut dire que sa demande d'asile a été rejetée en Roumanie ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 mai 1978 à Comilla, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 mai 2023, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 21 avril 2023 par les autorités de contrôle compétences en Roumanie. Les autorités roumaines, saisies le 19 juin 2023, par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet des Yvelines, le 19 juin 2023. Par un arrêté du 29 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités roumaines. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 6. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. E et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 31 mai 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en bengali, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 31 mai 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. B que les deux brochures lui ont été remises en langue bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 11. La Roumanie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités roumaines répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. A l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, la procédure d'asile en Roumanie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, et d'autre part, il aurait souffert de conditions d'accueil indignes lors de son précédent séjour dans ce pays, M. B se borne à se prévaloir d'études générales et n'apporte aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Roumanie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. M. B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant se borne à soutenir que sa vie est menacée dans son pays, le Bengladesh, en raison d'une pratique généralisée de plaintes controuvées. S'il se fonde sur divers rapports d'organisations non gouvernementales et de l'OFPRA, il n'apporte aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière de nature à étayer qu'il serait directement et personnellement victime de cette pratique. En tout état de cause, si M. B fait état de persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert aux autorités roumaines. En ce sens, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans son pays d'origine ou que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh. A cet égard et contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, la Roumanie a accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18-1 du règlement européen UE n°604/2013 et non du d) du même article, M. B ne justifiant en tout état de cause pas avoir fait l'objet d'une décision définitive de rejet de sa demande d'asile dans cet Etat. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation qu'il dirige contre cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions afin d'injonction présentées par M. B ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me El Amine et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2306507_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel