TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306507_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 septembre et le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mainberger, demande à la juge des référés : 1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer l'étendue des nuisances causées par l'utilisation du city-stade appartenant au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (ci-après " CROUS ") de la Robertsau situé aux abords de sa propriété et déterminer les responsabilités encourues ; 2°) d'enjoindre à l'expert de déposer un pré-rapport ; 3°) de mettre à la charge du CROUS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de statuer sur les dépens. Elle soutient que la présence du city-stade à quelques mètres de sa propriété génère d'importantes nuisances, notamment sonores, et que le CROUS, propriétaire, ne remédie pas à la situation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre et le 22 décembre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg, représenté par Me Marcantoni : 1°) déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée ; 2°) demande qu'un expert spécialisé en acoustique soit désigné ; 3°) demande d'engager une procédure de médiation si l'émergence globale du bruit mesuré dépasse les valeurs réglementaires ; 4°) conclut au rejet des conclusions de la requérante formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que Mme A est propriétaire d'une maison située au 43, rue Schott à Strasbourg (67000). Elle indique y subir, depuis l'été 2021, des nuisances sonores en raison de l'implantation, à quelques mètres de sa propriété, d'un city-stade appartenant au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg. Celles-ci seraient, en outre, à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de la requérante. Le 18 mai 2023, un commissaire de justice mandaté par Mme A, constatait les nuisances en cause. Considérant que celles-ci n'ont pas cessé, Mme A demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue d'identifier les causes des nuisances, de déterminer les responsabilités et préjudices ainsi que de les chiffrer. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. En l'occurrence, au regard de l'origine et de la nature des nuisances alléguées, la mesure d'expertise sollicitée apparaît utile dans une potentielle perspective contentieuse. Elle entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de Madame A tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l'expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s'il l'estime utile, sur le fondement de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à la demande de médiation : 5. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative que " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées./ Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées () " Aux termes de l'article R. 621-1 du même code : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction peut, d'office ou à la demande d'une partie, confier une mission de médiation à l'expert qu'elle désigne. Cette médiation demeure subordonnée à l'accord de toutes les parties et peut concerner tout ou partie du litige. 6. En l'espèce, le CROUS demande l'organisation d'une médiation au cas où il résulterait des opérations d'expertise que l'émergence globale du bruit mesurée dépasserait les valeurs limites réglementaires. Mme A n'a, en l'état de l'instruction, pas formulé d'accord pour la mise en œuvre de la médiation sollicitée, de manière conditionnelle, par le CROUS. Dans les circonstances de l'espèce, et à ce stade de l'instruction, il n'y a pas lieu de demander à l'expert d'engager une procédure de médiation. La demande formulée par le CROUS doit, par conséquent, être rejetée, sans que ce rejet ne fasse obstacle à ce qu'une procédure de médiation soit engagée ultérieurement à la demande d'une des parties, ou à l'initiative de l'expert, avec l'accord des parties, ou à l'initiative de la juridiction. Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise et dépens : 7. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ()en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. ()". Aux termes de l'article R. 761-4 dudit code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.() ". Aux termes de l'article R. 621-11 du même code : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (.) ". 8. Il résulte de ces dispositions combinées que la détermination du montant des frais et honoraires d'expertises et de la personne à la charge de laquelle ces frais doivent être mis est effectuée par une ordonnance prise par le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne après la remise du rapport par l'expert. La demande de Mme A relative à la prise en charge des frais d'expertise est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg, la somme de 2 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : M. D C, ingénieur exerçant au 17b rue de Verdun à Geispolsheim (67118), est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° se rendre au 43, rue Schott et au lieu du city-stade à la Robertsau (67000), entendre les parties ainsi que tous sachants et retracer les faits connus ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; se faire communiquer tous documents utiles ; donner tous les éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ; 3° décrire avec précisions les ouvrages publics à l'origine des dommages ainsi que la nature et l'intensité des nuisances affectant la requérante ; préciser leur date d'apparition, leur fréquence et les éventuelles évolutions constatées ou prévisibles ; en particulier, procéder à des mesures acoustiques depuis le jardin de la requérante ainsi qu'à l'intérieur de la maison, fenêtres ouvertes et fermées, en période diurne et en période nocturne ; 4° préciser, le cas échéant, si les émergences sonores sont conformes aux législations et à la réglementation sur le bruit applicables aux faits de la cause ; 5° estimer la nature et le coût des travaux à réaliser par la requérante ou le CROUS permettant éventuellement de remédier aux nuisances, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d'œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions et devis des parties ; 6° se prononcer sur la nature et l'existence de tout préjudice subi par la requérante et résultant de la présence de l'ouvrage public en cause ; les décrire, évaluer leur importance et les chiffrer ; 7° préciser si l'habitation de la requérante est seule concernée par les éventuelles nuisances, ou si d'autres habitations sont affectées, combien, et dans quel périmètre ; 8° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 septembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. D C, expert. Fait à Strasbourg, le 18 mars 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306507
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306507_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel