TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2306507_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté ne lui ayant pas été notifié, sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de 30 jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 mai 1998 à Bamako (Mali) est entré sur le territoire français le 11 février 2015 en qualité de mineur isolé étranger. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Nord à la suite d'un jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille du 30 avril 2015, du 2 avril 2015 au 5 mai 2016. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en sa qualité d'ancien mineur confié à l'aide sociale à l'enfance valable du 21 septembre 2016 au 20 septembre 2017. Le 9 août 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 2 août 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 1906145 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du préfet du 2 août 2018 et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à l'abrogation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Par arrêté du 20 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées au point 5, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. M. A se prévaut de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en qualité d'agent polyvalent de restauration au mois de juin 2017 sans toutefois produire le diplôme et de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société AZR à Roubaix, devenue SASU SOFT, en qualité de commis de cuisine dans laquelle il a travaillé deux années de septembre 2017 à septembre 2019. En outre, il ne travaille plus depuis novembre 2021, il est sans ressources et vit grâce aux " aides familiales et associatives ". Il est par ailleurs hébergé par l'association " Home des Flandres ". S'il se déclare en couple depuis 2020 avec une ressortissante de nationalité française, il n'établit ni la communauté de vie ni le caractère suffisamment stable, ancien et intense de cette relation amoureuse alors qu'il est sans charge de famille. S'il fait état de la présence de son frère sur le territoire français, il n'établit pas entretenir avec lui une relation d'une particulière intensité, ce dernier résidant à Etampes (Essonne) et étant arrivé en France en 2000 soit quinze ans avant le requérant. Ce dernier ne fait état d'aucune autre attache privée et familiale d'une particulière intensité sur le territoire français. S'il souligne le décès de ses parents, il ne démontre pas pour autant qu'il serait isolé au Mali, où il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où il a résidé jusqu'en 2015, soit cinq années après le décès de son père. Par suite, M. A ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, et n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, les éléments de situation personnelle dont il fait état à l'appui de sa demande ne constituent pas, en l'espèce, des circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la mesure sur la situation personnelle de M. A, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé A. JaurLe président, signé J.-M. RiouLe président, La greffière, signé S. Ranwez La greffière, S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2306507_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel