TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306508_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 7 août 2023, M. A B, ressortissant géorgien représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 août 2023, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gilbert, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le requérant est témoin de Jéhovah, qu'il a créé une micro entreprise de nettoyage, que son épouse a déposé une demande d'asile et qu'il y a une épidémie de rougeole en Géorgie qui ferait courir un risque à son tout jeune enfant ; - et les observations de M. B qui indique vouloir habiter et travailler en France et que son enfant est en sécurité ici et pas dans son pays d'origine. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 21 mai 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 611-1 4° et celui des relations entre le public et l'administration applicables. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le rejet de la demande d'asile de M. B par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2022 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2022, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 19 mars 2022 où il a fixé le centre de ses intérêts, qu'il y réside et y travaille depuis et a créé une micro entreprise de nettoyage qui a déjà une activité soutenue et que son fils y est né le 21 mai 2022. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé très récemment sur le territoire français, vient de débuter une activité professionnelle ce qui ne saurait caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Son épouse compatriote a été également déboutée de sa demande d'asile et fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut ni ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d'origine. Il n'est pas en outre établi ni même allégué qu'il soit dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 34 ans au moins. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 précitées doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'il existe un risque de contagion de rougeole dans son pays susceptible de ne pas être pris en charge correctement. Toutefois, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que son foyer se reconstitue hors du territoire français et qu'aucun élément n'est versé concernant l'épidémie alléguée, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de séparer l'enfant d'un de ses parents ou d'empêcher l'un de ceux-ci de continuer de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par la convention internationale des droits de l'enfant, n'est pas fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. La magistrate désignée La greffière Signé Signé C. Hétier-Noël S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2306508
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306508_20230816
Données disponibles
- Texte intégral