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TA35 · Eloignement urgent — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306508_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de maintenir son placement en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il dispose de garanties de représentation suffisantes. Le préfet d'Indre-et-Loire n'a produit que des pièces. Vu : - la décision du 4 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la preuve de sa notification à M. B le 11 décembre 2023 à 14 h 15 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les observations de Me Le Bourdais, représentant M. B qui a repris et développé les éléments exposés dans les écritures ; - les explications de M. B, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien se déclarant né le 16 avril 1995, détenu puis placé en centre de rétention administrative à l'issue de sa levée d'écrou le 24 novembre 2023, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 avril 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de le maintenir en rétention administrative. Sur les conclusions en annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas produit de mémoire en défense à la requête qui lui a été communiquée le 4 décembre 2023. Par suite, dès lors que le préfet ne justifie pas que la signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et affichée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 novembre 2023 doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a maintenu M. B en rétention administrative est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Lu en audience publique le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. TerrasLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306508_20231214
Données disponibles
- Texte intégral