TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306508_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, et un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an et l'autorisant à travailler, sous trente jours suivant notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer pour la durée de l'instruction une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, et d'adopter dans le délai de deux mois à compter du présent jugement une décision formalisée, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne démontre pas que M. C pourra bénéficier sans aucun doute d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, si M. C devait retourner vivre en Guinée, il ne serait pas en mesure de poursuivre son suivi médical en cours ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, à son état de santé, à la présence de sa compagne en France et à l'absence de toute attache familiale en Guinée, ses parents étant tous deux décédés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Des pièces complémentaires ont été produites par M. C le 18 octobre et 14 novembre 2023. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 21 novembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur ; - et les observations de Me Bailly-Colliard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 11 août 1982, déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 25 août 2003 au 23 novembre 2003. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, valable du 8 septembre 2018 au 7 septembre 2022. Le 20 mai 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que, saisi d'une demande présentée sur un fondement déterminé, l'autorité compétente n'est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d'autres dispositions. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet de la Loire n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour de M. C au regard de ces dispositions, quand bien même il lui aurait été loisible de le faire, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 5. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet de la Loire s'est fondé sur l'avis émis le 23 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressé, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre principalement d'une pathologie psychiatrique à l'origine de sa demande de titre de séjour. Aux termes d'un certificat du 1er juin 2023 du Dr F, psychiatre au centre hospitalo-universitaire de Saint-Étienne, et de deux certificats du 14 juin 2023 et du 25 octobre 2023 du Dr E, au demeurant tous trois postérieurs à la date de la décision attaquée, l'intéressé est suivi en psychiatrie depuis 2013 pour une anxiété sociale sévère handicapante associée à un trouble dépressif récurrent avec plusieurs tentatives de suicide ayant nécessité plusieurs séjours hospitaliers dont le dernier remonte à mai 2023. M. C présente un handicap psychique sévère avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Il bénéficie d'un suivi médical régulier au centre médico-psychologique du secteur de Saint-Étienne, d'une prise en charge hebdomadaire en hôpital de jour, d'un passage infirmier à domicile deux fois par jour, et d'une prise en charge par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). 8. Si M. C fait notamment état d'un nouveau séjour hospitalier en mai 2023, après l'édiction de l'avis du 23 janvier 2023 du collège de médecins de l'OFII, il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant allègue par ailleurs qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée en soutenant qu'il n'aurait ni un suivi auprès du centre médico-psychologique, ni une hospitalisation deux fois par semaine en hôpital de jour, ni le passage d'une équipe infirmière à domicile matin et soir et que, même si ces soins existaient en Guinée, il n'y a pas sur place de protection sociale ou de couverture santé. Au soutien de ses allégations, M. C produit une interview du 25 novembre 2016 du Pr B A qui met en évidence l'absence de prise en charge adaptée en Guinée des troubles mentaux, et un rapport du 14 octobre 2020 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur les possibilités de prise en charge psychiatrique et le traitement des PTSD en Guinée. Cependant, si les pièces produites par M. C attestent de la réalité de la pathologie dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 23 janvier 2023 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet de la Loire n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'une part, elle vise les textes sur lesquels elle se fonde. D'autre part, en ce qui concerne la motivation en fait, si M. C reproche au préfet de s'être borné à se conformer à l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 23 janvier 2023, l'autorité administrative, dans le respect des règles du secret médical interdisant au collège de médecins de l'OFII de révéler des informations sur la pathologie dont souffre le requérant et la nature des traitements médicaux nécessaires, n'avait pas à donner plus de précisions médicales dans la motivation en fait de son arrêté. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour du 15 mai 2023 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. C fait état de la durée de sa présence en France, de 19 ans à la date de la décision attaquée, de la présence en France de sa compagne ressortissante française, de l'absence de toute attache familiale en Guinée, ses parents étant tous deux décédés, et de son statut d'adulte handicapé avec un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Cependant, si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale en France, cette circonstance pour les motifs retenus au point 8 du jugement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La personne se présentant comme la compagne de M. C et qui atteste l'assister dans les tâches du quotidien mentionne une adresse à Bron (Rhône) alors que le requérant est domicilié à Saint-Etienne (Loire). Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou de ceux, résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels en vertu de l'article L. 435-1 du même code. 13. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; ". 17. M. C soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2003 en tant qu'étudiant, qu'il a obtenu des titres de séjour étudiant régulièrement renouvelés puis, à compter de 2014, qu'il a bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Toutefois, il ne produit pas la copie de ses titres de séjour ou de ses récépissés justifiant le caractère régulier de ce séjour entre le 25 septembre 2006 et le 8 septembre 2018. Il ne remplit par suite pas les conditions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306508_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel