TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306509_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B C, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. C, qui soutient à l'audience que le frère du requérant a obtenu la qualité de réfugié ; - et les observations de M. C, assisté de M. A interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Des pièces complémentaires non communiquées ont été produites par Me Bazin-Clauzade après la clôture de l'instruction. 1. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des motifs qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, il n'assortit ces allégations d'aucune justification. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 6. M. C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, qu'il craint pour sa vie en retournant dans son pays au regard des pressions qu'il subit en raison de ses engagements politiques en faveur de la cause kurde. Il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document probant permettant de les étayer, alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 octobre 2022, cette décision ayant été confirmée par une décision de la CNDA du 13 juin 2023. En outre, si l'intéressé se prévaut de la qualité de réfugié accordée à son frère, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autres membres de sa famille dont notamment ses parents résident toujours en Turquie. Dans ces conditions, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque de traitements inhumains et dégradants, personnel et actuel, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du- Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2306509
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306509_20230817
Données disponibles
- Texte intégral