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TA35 · Eloignement urgent — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306509_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, ainsi que celui du même jour portant assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans les deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baudet d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français est incompétent ; cette décision est insuffisamment motivée ; sa situation particulière n'a pas été examinée ; son droit d'être entendue a été violé ; le préfet n'a pas saisi le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis, en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation et a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; sa situation particulière n'a pas été prise en compte ; il est entaché d'une erreur d'appréciation et viole l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Baudet, représentant Mme A, qui soutient que la décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 et l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun avis médical n'a été transmis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au préfet ; - et les explications de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776 26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la signataire du premier arrêté attaqué, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, avait reçu délégation, régulièrement publiée, à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions comprises dans le premier arrêté attaqué comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté le premier arrêté attaqué après un examen complet de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En quatrième lieu, la requérante, qui a été entendue dans le cadre de sa demande d'asile puis auditionnée le 30 novembre 2023 par la police aux frontières en vue de préparer son éloignement, n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue, protégé notamment au titre du principe général des droits de la défense consacré en droit de l'Union, aurait été méconnu. 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". En l'espèce, la requérante soutient que le préfet a omis de consulter le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cet article ne prévoit pas de saisine de ce collège préalablement à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement, comme au cas particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En sixième lieu, s'il est constant que la requérante est entrée en France en 2014, elle n'y a jamais séjourné légalement autrement qu'en qualité de demandeuse d'asile et n'a pas sollicité de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile. Par ailleurs, si elle vit conjointement avec un compatriote, celui-ci fait, comme elle, l'objet d'une mesure d'éloignement. Si elle est la mère de deux enfants, il est constant qu'ils ne sont pas à sa charge. Enfin, si elle soutient qu'elle nécessite des soins, dès lors qu'elle souffre de quintes de toux, aucun élément ne suggère qu'un défaut de soin présenterait des conséquences d'une extrême gravité. Par suite, et dès lors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant aux droits qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En septième lieu, à l'appui de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de désigner le pays de renvoi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. Dès lors que la requérante s'est maintenue durant une longue période sur le territoire français sans détenir ni solliciter de titre de séjour, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé qu'elle était au nombre des ressortissants étrangers visés au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'égard desquels il y a lieu de refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de cette décision, d'autre part, du défaut de motivation et enfin d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus respectivement aux points 1, 2 et 6. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté d'assignation à résidence après un examen complet de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 13. En troisième lieu, compte tenu de la durée du séjour irrégulier de la requérante, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'elle nécessitait d'être assignée à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer l'effectivité de son éloignement du territoire. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle court des risques à l'adresse à laquelle elle a été assignée à résidence, elle ne justifie pas de cette situation ni ne présente d'éléments de nature à révéler le caractère impropre à sa destination du lieu d'assignation à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2306509_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel