TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306509_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé d'abroger les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles elle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées dans leur ensemble :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs reçue le 30 juin 2023 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'administration était tenue d'abroger expressément les décisions attaquées car il s'est prévalu d'éléments nouveaux déterminants dans l'appréciation de son droit au séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant français ;
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois :
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par lettre du 8 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire dès lors qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 7 juillet 1994, déclare être entré en France en 2010, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 22 mai 2013, il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français et, le 5 octobre 2022, il a fait l'objet d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un courrier du 31 janvier 2013, reçu le 1er février 2023, il a demandé à la préfète du Rhône d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et la préfète du Rhône a implicitement rejeté ses demandes d'abrogation. Par un courrier du 28 juin 2023, reçu le 30 juin suivant, et resté sans réponse, il a sollicité la communication des motifs de ces décisions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé d'abroger ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Rhône a refusé d'abroger la décision portant interdiction de retour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger est recevable à demander l'annulation d'une décision refusant d'abroger une décision obligeant à quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français est assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B résidait sur le territoire français à la date d'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Rhône a refusé d'abroger la décision du 5 octobre 2022 par laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Rhône a refusé d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ", et, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ".
6. La décision par laquelle le préfet refuse d'abroger un arrêté portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police, qui doit être motivée en vertu de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d'abrogation d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 janvier 2023, reçu le 1er février suivant par les services de la préfecture du Rhône, M. B a sollicité l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 5 octobre 2022. Du silence gardé plus de deux mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet, le 1er avril 2023. Par un courrier du 28 juin 2023, reçu le 30 juin suivant par les services de la préfecture du Rhône, M. B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision, qui devait être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Faute de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, ni même après, et alors qu'aucune décision explicite n'est intervenue sur la situation administrative de M. B depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision du 5 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 5 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (). ".
10. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision refusant d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 5 octobre 2022, implique seulement que soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande d'abrogation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que cela implique de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai adoptée à l'encontre de M. B le 5 octobre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande d'abrogation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2306509_20241105
Données disponibles
- Texte intégral