TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306510_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 6 juillet et 10 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'arrêté en litige jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'ayant contesté le refus d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Li pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A est kurde, et a subi des persécutions en raison de ses engagements politiques, il refuse d'être appelé pour faire le service militaire, ce qui le conduirait à combattre également des Kurdes ; la réception d'un mandat d'arrêt a justifié sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il est en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; son domicile en Turquie a été perquisitionné, il sera en danger s'il doit y retourner, ses craintes de représailles ont justifié qu'il ne communique pas davantage de précisions devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mais il a donné plus de détails dans son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; son frère, présent à l'audience, a obtenu l'asile pour les mêmes raisons que celles exposées par l'intéressé ; - et celles de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui expose que sa famille est recherchée en Turquie, et qu'il sera arrêté et emprisonné s'il retourne en Turquie ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 1998, M. A a, le 20 novembre 2019, demandé l'asile en France. Par une décision du 26 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 août 2021. M. A a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 4 mai 2023, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2023. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A fait valoir que l'arrêté en litige n'explicite pas ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ni les effets des décisions qu'il comporte, ou encore la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile ait été saisie du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen. Toutefois, la mention des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 4° de l'article L. 611-1, du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et de la circonstance que l'OFPRA ait considéré que sa demande de réexamen était irrecevable, était de nature à renseigner suffisamment l'intéressé sur la teneur et le fondement de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait mention dans son arrêté des déclarations de M. A à l'appui de sa demande d'asile, en particulier s'agissant de ses déclarations quant à son appartenance au parti " PKK ", ne suffit pas pour considérer que le préfet, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". 7. A l'appui de sa contestation, M. A fait valoir qu'ayant contesté le rejet de sa demande de réexamen qui lui a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2023, il peut se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a saisie le 17 juin 2023. Toutefois, ainsi que le mentionne l'arrêté en litige, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande de réexamen de M. A a été rejetée pour irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. A à se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin avec l'intervention de cette décision de l'OFPRA le 14 juin 2023, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. A soutient que les stipulations de cet article ont été méconnues dès lors en particulier que son frère a été reconnu réfugié en France. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 11. A l'appui de sa contestation, M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie, compte tenu de son engagement politique, alors en particulier que son domicile aurait été perquisitionné le 14 novembre 2022 à la suite de son relai, sur internet, d'articles sur le parti des travailleurs du Kurdistan. Toutefois, d'une part, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après un entretien avec l'intéressé le 26 février 2021, a refusé de lui accorder une protection, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile dans un jugement du 26 août 2021. D'autre part, si, à l'appui de sa demande de réexamen, M. A s'est prévalu de son appartenance à un parti politique l'exposant à des menaces et représailles en Turquie, il ne s'était pas prévalu d'une telle appartenance lors de sa demande d'asile initiale. Par ailleurs, si M. A produit, ainsi qu'il l'a fait devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un mandat d'arrêt à son encontre, une lettre de son avocat en Turquie et le statut de réfugié de son frère, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que ces éléments n'étaient pas de nature à justifier les craintes personnelles de M. A en cas de retour dans son pays d'origine, ce que les pièces du dossier n'ont pas davantage permis de justifier. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'établit pas davantage que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Si M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté : 14. Aux termes de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 de ce code dispose : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 16. Si M. A allègue craindre pour sa vie en cas de retour en Turquie, ainsi qu'il a été dit au point 11, les éléments apportés sont insuffisamment étayés pour faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2023. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 22 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 22 juin 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306510_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel