TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306511_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est cru en état de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe aucune nécessité de prononcer son assignation ; - cet arrêté porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Laspalles, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit à l'audience une attestation de demande d'asile en procédure accélérée d'une ressortissante albanaise qu'il présente comme étant la compagne de l'intéressé, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 21 août 1995 à Fier (Albanie), déclare être entré sur le territoire français pour la première fois le 16 octobre 2021, être reparti dans son pays d'origine, et être revenu en France il y a six mois. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 20 octobre 2021. Le 25 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 24 octobre 2023, le préfet de l'Ariège a édicté à l'encontre de l'intéressé deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et assignation à résidence. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2022. Il précise que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 3 août 2022. En outre, l'arrêté attaqué mentionne que M. B déclare être marié et père de deux enfants sans préciser l'identité de sa conjointe ou sa nationalité et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales ni de forts liens personnels dans le pays dont il déclare avoir la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. D'autre part, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, le requérant a été entendu par les services de gendarmerie à l'occasion d'une audition, le 24 octobre 2023, au cours de laquelle il a été interrogé sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation familiale et sur ses démarches administratives. M. B a été informé, à la fin de cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a pu présenter ses observations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée et ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. En l'espèce, l'intéressé se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis seulement six mois. En outre, si M. B soutient qu'il est marié à une ressortissante albanaise et père de deux enfants en précisant à l'audience qu'il vit avec eux à Colomiers, en Haute-Garonne, la seule production, à l'audience, d'une attestation de demande d'asile, expirée depuis le 4 janvier 2023, d'une ressortissante albanaise dont il est indiqué qu'elle est séparée et mère de deux enfants, n'est pas nature à établir la réalité de la vie privée et familiale que l'intéressé allègue avoir en France. Enfin, le requérant, qui ne justifie d'aucune intégration particulière, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et qu'il n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B. 14. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".". 15. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur les dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 3 août 2022 par le préfet de la Haute-Garonne, qu'il ne démontre pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir exécutée. En outre, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai que l'intéressé a sollicité l'asile, de sorte que le préfet, ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 5° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit doit également être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 16. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, et par suite, ne justifie pas de la réalité des risques auxquels il serait exposé, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnait les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement. 22. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement. 23. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 24. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 25. En l'espèce, M. B ne justifie ni d'une ancienneté de séjour, ni de liens sur le territoire français. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Ariège a pu, en l'absence de circonstances humanitaires, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 26. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B a fait l'objet d'un arrêté du 24 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. L'arrêté portant assignation à résidence est, par suite, suffisamment motivé. 27. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué par M. B à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 28. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. 29. En quatrième lieu, M. B conteste le caractère nécessaire de la mesure compte tenu de ses garanties de représentation. Toutefois, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la mesure en litige prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable à son éloignement, il ne produit aucun élément en ce sens, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait être prochainement éloigné vers son pays d'origine, l'Albanie. Enfin, si l'intéressé soutient vivre à Colomiers, en Haute-Garonne, il ne produit à l'instance aucun élément permettant d'apprécier la réalité de cette domiciliation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité de la mesure doivent être écartés. 30. En cinquième et dernier lieu, l'autorité préfectorale n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. B en lui interdisant de se déplacer sans autorisation hors du périmètre du département de l'Ariège et en l'obligeant à se présenter du lundi au samedi à 10h00 au commissariat de police de Foix, alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance l'empêchant de respecter les obligations prescrites par l'arrêté. 31. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 24 octobre 2023 par lesquels le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 32. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles les sommes réclamées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 34. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Laspalles et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306511_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel