TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2306511_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, complétée par des pièces et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2024, le 31 janvier 2024, le 1er février 2024, et le 19 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de plusieurs points sur son permis de conduire suite aux infractions commises le 10 février 2023, le 21 mars 2023, le 30 avril 2023 et le 19 juin 2023. Elle ne soutient qu'aucune de ses infractions ne lui sont imputables et qu'elle a déposé plainte pour les faits de " prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui " dont elle a été victime. Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2024 et le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outres mers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par plusieurs décisions référencées " 48 " le ministre de l'intérieur et des outres-mers a procédé au retrait de points sur le permis de conduire de Mme A C, en raison des infractions commises le 10 février 2023, le 21 mars 2023, le 30 avril 2023 et le 19 juin 2023. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, Mme C soutient ne pas avoir commis les infractions en litige dès lors que le véhicule mentionné sur son relevé d'information intégral ne lui appartient pas, que l'adresse figurant sur les avis de contraventions n'est pas celle à laquelle elle réside et qu'elle a déposé plainte auprès du commissariat de Bègles pour des faits d'usurpation de son identité. Cependant, en application des dispositions citées au point 2, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Ainsi, Mme C ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours contre les décisions de retrait de point, un moyen tiré de ce que les infractions en litige ne lui seraient pas imputable. Il lui appartient, le cas échéant, de saisir le tribunal de police compétent en la matière. Le moyen soulevé à l'encontre des décisions " 48 " sont, par suite, inopérants, et ne peuvent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive aux infractions commises le 10 février 2023, le 21 mars 2023, le 30 avril 2023 et le 19 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2306511_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel