TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306512_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 11 août 2023, M. B D, représenté par Me Nivelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans l'un ou l'autre des cas, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Garona, première conseillère,
- et les observations de Me Nivelle, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant égyptien, né le 1er août 1974, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2006. Il a sollicité et obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " le 23 septembre 2016, valable un an. Le 11 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C A, directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes, ni ne démontre l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, ces moyens doivent être écartées comme inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. Si M. D se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis 2006, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à lui donner un droit au séjour. De plus, si l'intéressé se prévaut de sa situation professionnelle et produit à cet effet trois bulletins de salaire en qualité de peintre pour les mois de mars, d'avril et de juillet 2018, il ne justifie pas d'une activité professionnelle significative, eu égard à la durée alléguée de sa présence en France. Enfin, s'il soutient avoir tissé en France de nombreux liens, le requérant n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, l'Egypte, dans lequel il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident encore son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2006, 2009 et 2012, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations, lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. D ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Le requérant se prévaut de la situation politique en Egypte et soutient que le pays est la cible de multiples attentats meurtriers depuis 2013, situation qui ne cesse d'empirer, entrainant de nombreuses atteintes au droit de l'homme. Toutefois, en se bornant à faire état du climat général de violence et d'insécurité qui prévaudrait en Egypte, M. D ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
Mme L'Hermine, conseillère,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306512_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel