TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2306513_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 M. B A demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer rendez-vous afin qu'il se voit délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les 48 H suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, il n'est plus en mesure de travailler en étant dépourvu de titre, et son droits sociaux ont été stoppés ;
- il y a utilité à statuer, la préfecture n'ayant pas répondu à ses demandes ;
- il n'y a pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- il n'y a pas de contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu'il se voit délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, puis de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié ".
Sur les conclusions d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour expirant le 27 février 2023 en décembre 2022. Il a formulé une nouvelle demande le 27 mars 2023. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par le requérant à l'expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un rendez-vous pour obtenir un récépissé, puis un titre de séjour, ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sauf péril grave, non établi en l'espèce, n'étant pas remplie, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, comme manifestement mal fondées, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 11 août 2023.
Le juge des référés
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2306513_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA