TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306513_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301490 du 31 juillet 2023, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2023, M. B C, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu'il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de remise aux autorités italiennes, sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a à tort fondé sa décision sur les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dès lors qu'il est titulaire d'une carte de séjour de longue durée CE délivré par les autorités italiennes ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courrier du 4 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles du 1° du même article comme fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. C a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023. Le préfet de la Haute-Saône a présenté ses observations en réponse au moyen, en demandant qu'il soit fait droit à la demande de substitution de motifs, par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Stadler, subsituant Me Gillioen, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né en 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Michel Robquin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 26 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et fait état d'éléments propres à la situation personnelle du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre le séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 6. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 27 juillet 2023, M. C a indiqué être titulaire d'un titre de séjour italien d'une durée illimitée. Interrogé sur le fait de savoir ce qu'il ferait au cas où le préfet prendrait à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il a ajouté qu'il rentrerait en Italie le temps que sa compagne, avec lequel il vient de se marier, fasse les démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône, et précisé que s'il était éloigné vers le Cameroun, il achèterait un billet d'avion pour l'Italie. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant clairement exprimé son souhait d'être reconduit en priorité vers l'Italie, où il dispose d'une carte de résident de longue durée. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Saône, la préfète du Rhône avait déjà pris à l'encontre du requérant, le 13 mars 2023, une décision de remise aux autorités italiennes, refusée par les autorités de ce pays au motif que l'intéressé, qui soutient avoir perdu son passeport, n'a pu produire qu'une copie de ce document. Dans ces circonstances particulières, en l'absence de changement dans les circonstances de fait, et alors que M. C n'a pas exécuté la mesure de remise dont il a fait l'objet, le préfet de la Haute-Saône a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans recourir à une nouvelle procédure de remise, laquelle serait superflue. 8. En cinquième lieu, le préfet de la Haute-Saône a fondé sa décision sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5. Toutefois, M. C étant titulaire d'une carte de séjour italienne de longue durée qui lui permettait de rentrer sans visa sur le territoire français, il n'entre pas dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'intéressé s'étant maintenu plus de trois mois en France sans solliciter de titre de séjour, en dépit en dernier lieu d'une décision de remise aux autorités italiennes, il entrait dans le champ des dispositions du 2° du même article, qu'il y a lieu de substituer à celles du 1° du même article, une telle substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par ailleurs, il est constant que, le 12 mars 2023, le requérant s'est rendu coupable d'un délit de fuite après avoir occasionné un accident routier en état d'ébriété. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits répétés de violences sur sa compagne, qui ont justifié à plusieurs reprises l'intervention des services de police à son domicile. Alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à condamnation, le préfet de la Haute-Saône a pu également à bon droit estimer que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public et lui faire obligation de quitter le territoire français, en se fondant sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en France en qualité de technicien depuis novembre 2020, en contrat à durée indéterminée. Il soutient également, sans produire aucun élément sur ce point, ni apporter aucune précision à l'audience, s'être marié le 20 juillet 2023 avec " une personne résident en France ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur cette personne et les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier les conditions de la vie familiale ainsi alléguée par le requérant. Dans ces conditions, et alors que son séjour en France reste récent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision privant le requérant de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision privant le requérant de délai de départ volontaire comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 du code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 13. Il ressort du procès-verbal d'audition du requérant suite à son interpellation, que vise la décision en litige, que M. C a indiqué qu'il retournerait en Italie en cas de mesure d'éloignement, sans qu'il ait manifesté par ailleurs son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour décider de priver de délai de départ volontaire l'intéressé, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé sur le fait que ce dernier était resté sur le territoire français malgré une récente mesure de remise aux autorités italiennes. Le préfet, qui a ainsi entendu se fonder sur les dispositions du 5° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établit le risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement en litige. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation qu'il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Si M. C, qui indique faire des allers et retours entre la France et l'Italie, a pu exécuter la procédure de remise aux autorités italiennes prise en août 2020, il est constant qu'il n'a pas exécuté la seconde mesure, datant de mars 2023. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 8, son comportement sur le territoire national est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Enfin, le requérant, s'il soutient s'être marié en France, n'apporte aucun élément précis permettant d'apprécier sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Saône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 17. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent tirés du comportement en France du requérant et en l'absence d'éléments permettant d'apprécier sa vie familiale en France, le moyen selon lequel l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, le requérant ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et non d'une décision de remise, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français, de sorte que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. C se borne à soutenir ne plus avoir d'attaches familiales au Cameroun, alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant, comme il l'a d'ailleurs indiqué aux services de police, se rende ensuite en Italie, où il dispose d'un titre de séjour, ou même, au demeurant, qu'il quitte la France pour l'Italie avant de faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée de la décision. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait dépourvu de toutes attaches au Cameroun, où il a vécu une grande partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 27 juillet 2023 du préfet de la Haute-Saône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 21. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6923 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306513_20231123
Données disponibles
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