TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306513_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I -Sous le n° 2306513, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée le 5 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de motifs qui lui a été adressée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il remplit toutes les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 et, d'autre part, qu'il présentait des motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour eu égard à la durée de sa présence en France et son implication professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que, par un arrêté du 28 novembre 2023, il a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. D et l'a, en outre, obligé à quitter le territoire français. Par une décision du 12 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D comme mal-fondée, dès lors qu'une décision expresse s'était substituée à la décision implicite contestée. II - Sous le n° 2400877, par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C D, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part qu'il remplit toutes les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 et d'autre part qu'il présentait des motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour eu égard à la durée de sa présence en France et son implication professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 12 février 2024, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A - et les observations de Me Laporte, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 1er juillet 1991, déclare être entré en France sous court d'un visa court séjour le 16 novembre 2017. Le 5 juin 2023, M. D a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche. Après avoir implicitement rejeté la demande d'admission au séjour, le préfet de l'Hérault a pris, le 28 novembre 2023, à l'encontre de M. D un arrêté refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ses requêtes, M. D demande l'annulation de ces deux décisions et arrêté. Sur la jonction des requêtes : 3. Les requêtes susvisées ont été présentées par le même requérant et se rapportent à sa situation personnelle. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 4. Par une décision du 12 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par celui-ci. Sur l'étendue du litige : 5. Il ressort des pièces des dossiers que, par son arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de l'Hérault a statué sur la demande de titre de séjour de M. D et l'a obligé à quitter le territoire français. Cette décision expresse se substituant à la décision implicite de rejet, les conclusions à fin d'annulation formulées dans la requête n° 2306513 doivent être considérées comme dirigées exclusivement contre la décision expresse de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, par arrêté du 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, produit aux débats, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault sous réserve d'exceptions n'incluant pas les décisions en litige. Alors que l'arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation, qui n'est pas trop générale, habilitait M. B à signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment le fait que M. D est célibataire, sans enfants, et qu'il a présenté une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur dans une entreprise à Mauguio. La circonstance qu'il n'a pas explicitement visé la durée de présence alléguée par l'intéressé ne saurait révéler une insuffisance de motivation dès lors que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a pris en compte la promesse d'embauche présentée en considérant qu'elle ne suffisait en soi à être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il s'ensuit que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit tenant à l'absence d'un examen effectif de la situation de M. D ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 9. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ce code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel ne trouve pas à s'appliquer aux ressortissants algériens. 10. Néanmoins, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Si le requérant soutient être entré sur le territoire français le 16 novembre 2017, la production de pièces, consistant en une attestation de bénévolat établie en 2018 et un avis d'imposition, quelques ordonnances médicales, une attestation relative à l'aide médicale d'Etat, des attestations d'hébergement pour l'année 2020 et des courriers administratifs, ne suffisent pas à établir une résidence continue sur le territoire français depuis la date alléguée. Par ailleurs, les seuls témoignages versés au débat, soulignant son investissement professionnel et sa volonté d'intégration dans les sociétés françaises, ne suffisent pas à établir l'intégration sociale de M. D. Dans ces conditions, alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille, c'est sans méconnaître les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il est constant que M. D est célibataire et sans enfants et n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche établie par une société située à Mauguio, ainsi qu'une attestation de son employeur louant ses qualités humaines et son implication professionnelle, cette seule circonstance ne démontre pas une insertion particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2306513 et 2400877 présentées par M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. A Le président, E. Souteyrand La greffière M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 avril 2024, La greffière, M.-A Barthélémy N°2306513
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306513_20240404
TA8318 novembre 2025
DTA_2400877_20251118TA3316 décembre 2025
DTA_2306513_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2306513_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel