TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306514_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'annuler la décision portant obligation de remise de son passeport et d'obligation de présentation aux services de gendarmerie ; 4) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 5) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 6) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de remise du passeport : - elle se fonde sur une décision illégale. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - la décision est disproportionnée. Sur la demande de suspension : - il justifie d'éléments sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, pour M. A, qui sollicite le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 3. En troisième lieu, M. A ne saurait sérieusement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il déclare lui-même qu'il est " évident " que sa cellule familiale se trouve en Macédoine, où résident son épouse et ses enfants. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de remise du passeport : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré une première fois en France en 2017 avec sa famille pour y demander l'asile, qu'il a été déclaré en fuite, et qu'après avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, il est revenu seul en février 2023 pour demander à nouveau l'asile en France. Eu égard à ces circonstances, et M. A ne justifiant d'aucun lien avec la France, il n'est pas établi que la décision serait disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 10. M. A n'apporte pas d'éléments nouveaux au soutien de sa demande de suspension, la seule circonstance qu'il ait déposé un recours devant la CNDA étant sans incidence. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. C La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306514_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel