TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306514_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 25 avril 2024, Me Aymard demande au président du tribunal de rectifier pour erreur matérielle le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal sur la requête de Mme A B enregistrée sous le n° 2306514. Me Aymard fait valoir qu'il n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle et que c'est par erreur que le jugement lui accorde les frais d'instance au visa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu le jugement n° 2306514 du 17 avril 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au 1er alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au 2ème alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cette décision. ". 2. Alors que le jugement vise des conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'aucune décision d'aide juridictionnelle n'a été allouée à Mme B, il désigne par erreur son avocat, Me Aymard, comme bénéficiaire de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance, au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. 3. Cette erreur matérielle, qui entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 1, doit être rectifiée conformément au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Au point 6 dudit jugement, la phrase " Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle " est supprimée. Et la portion de phrase " à verser à Me Aymard, son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle " est remplacée par " à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 2 : A l'article 3 du même jugement, la portion de phrase commençant par " à Me Aymard une somme de 1200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle " est remplacée par " à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Aymard, à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 22 mai 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA3317 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2306514_20240417