TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306514_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans leur application eu égard à la réalité et au sérieux de son parcours académique ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C, ressortissant marocain né le 20 août 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter la décision refusant au requérant un titre de séjour et fixant son pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 21 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 250 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Dunkerque et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 6. En l'espèce, M. C est entré sur le territoire français le 22 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 20 septembre 2018 au 20 septembre 2019, afin de poursuivre ses études. Il s'est ensuite vu délivrer trois titres de séjour portant la mention " étudiant " valables respectivement du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020, du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2021, puis du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022. S'il soutient, sans l'établir, avoir été inscrit en classe préparatoire scientifique pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, il ressort des pièces du dossier qu'il était inscrit pour l'année universitaire 2020-2021 en licence STS informatique à l'université du Littoral - côte d'Opale et qu'il a été ajourné, ayant obtenu une moyenne de 6,648 / 20 et qu'il s'est réinscrit dans la même formation au titre de l'année universitaire 2021-2022, à laquelle il a, à nouveau, été ajourné avec une moyenne de 8,161 / 20. Dans ces conditions, au terme de cinq années de présence sur le territoire français, M. C n'a obtenu aucun titre ni validé aucune formation professionnelle. Il ne produit par ailleurs, aucun élément permettant d'établir son assiduité aux cours. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a ni méconnu, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens afférents doivent être écartés. 7. En dernier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par M. C desdites stipulations est inopérant et doit être écarté comme tel. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, si M. C est régulièrement présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, il ne l'est qu'en vue de poursuivre ses études, la qualité d'étudiant ne lui donnant pas vocation à se maintenir de manière pérenne sur le territoire français. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le requérant a noué en France des liens d'une particulière intensité, ses parents et son frère résidant dans son pays d'origine, dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles, présentées par son avocat, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2306514_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel