TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306515_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 13 juin 2023, Mme B, représentée par Me Dilloard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2301698 du 1er mars 2023 en assortissant l'injonction qu'elle a prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a convoqué Mme A en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme A en préfecture. Il s'ensuit que la demande de cette dernière tendant à ce que l'ordonnance ayant enjoint au préfet de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour soit modifiée afin que l'injonction prononcée soit assortie d'une astreinte est devenue sans objet. 5. Mme A ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l' Etat le versement à Me Dilloard de la somme de 800 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2301698 du 1er mars 2023 soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Dilloard, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Dilloard, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 juin 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306515_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel