TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306515_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; 3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; - la décision de transfert est entachée de vices de procédure dès lors que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - elle méconnait les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge des affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 2 juin 2023 à partir de 10h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme B A et indique être une ressortissante guinéenne. Elle est entrée en France le 7 janvier 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 janvier 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 26 janvier 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Les autorités italiennes ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 12 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme A. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une personne sollicitant d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 4. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme A, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont la méconnaissance doit être regardée comme invoquée au travers du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. 6. La mise en œuvre de cet article 17 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour écarter la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, dans son arrêté, a relevé que "l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation" de l'intéressée ne relève pas de la "dérogation" prévue par cet article, a fait état de sa situation familiale et des problèmes de santé qu'elle a avancés avant d'indiquer qu'elle ne présentait pas une vulnérabilité particulière, que l'Italie dispose de toutes les structures nécessaires à la prise en charge médicale et garantit l'accès aux soins médicaux aux demandeurs d'asile et que Mme A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert en Italie en précisant qu'elle a bénéficié d'une prise en charge et d'un hébergement en Italie. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, le ministère de l'intérieur italien a demandé à l'ensemble des autorités des autres Etats membres soumis au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés. Contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, cet acte, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ne peut être interprété comme évoquant simplement une suspension de l'exécution de ces décisions. Quand bien même, seule cette exécution serait suspendue, son motif doit être pris en compte et il procède de l'indisponibilité des installations d'accueil consécutive à une hausse importante du nombre de nouveaux migrants arrivant par voie maritime. Ce motif est directement en lien avec les conditions dans lesquelles une personne sollicitant l'asile sera prise en charge en Italie, qu'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable d'une demande d'asile pour déterminer s'il y a lieu de mettre en œuvre ou d'écarter, au regard notamment des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le critère qu'elle envisage d'appliquer. Il ressort également d'articles de presse, aisément accessible sur internet, notamment celui paru sur le site du magazine "Le Point" le 9 mars 2023, que le ministre de l'intérieur français a confirmé qu'à cette date, ce règlement "ne fonctionne quasiment plus avec certains pays, notamment l'Italie". 9. Le préfet de Maine-et-Loire fait cependant valoir que les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge Mme A. Toutefois, il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en particulier de celles de l'article 18, que l'Etat membre qui est responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, cette prise en charge devant s'effectuer dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 de ce même règlement, relatifs respectivement au mode de présentation d'une requête par l'Etat requérant, au mode d'établissement de sa responsabilité par l'Etat requis et aux conditions dans lesquelles la décision de transfert elle-même est exécutée, et qu'il est tenu d'examiner la demande d'asile. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les informations concernant la situation personnelle de la personne transférée, notamment ses besoins particuliers, en particulier au regard de son état de santé, et qui sont en lien avec la mise en œuvre des garanties dues à cette personne en sa qualité de demandeuse d'asile, ne sont transmises, avec le consentement de cette dernière s'agissant des données relatives à la santé, qu'en vue de l'exécution de la décision de transfert. Il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que ce dispositif d'information serait accompagné d'une obligation, pour les autorités de l'Etat vers lequel cette même personne doit être transférée, d'indiquer aux autorités de l'Etat ayant pris cette décision, si elles sont en mesure de garantir à l'intéressée le bénéfice des droits attachés à sa qualité de demandeuse d'asile, concernant en particulier l'accès à un hébergement. Dans ces circonstances, l'accord exprès donné par les autorités italiennes pour la prise en charge de Mme A ne peut être regardé comme signifiant qu'elle bénéficierait de cette garantie. Certes, la décision attaquée mentionne qu'elle a bénéficié d'une prise en charge et d'un hébergement lorsqu'elle était en Italie, pays dans lequel elle a séjourné, mais il ressort du résumé de l'entretien individuel qui fait état d'une telle prise en charge que Mme A a plus précisément déclaré, selon les termes de ce résumé, avoir été prise en charge et hébergée, par une association, dans un centre d'hébergement dès son arrivée en Italie puis avoir dormi à la gare de Milan, son séjour en Italie ayant duré du 10 novembre 2022, soit avant l'émission de la lettre circulaire précitée, au 7 janvier 2023. 10. Au regard de l'ensemble des éléments mentionnés aux points 8 et 9, Mme A est fondée à soutenir qu'en n'écartant pas le critère permettant de désigner l'Italie comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile pour mettre en œuvre, à son bénéfice, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Italie de Mme A, opposée par l'arrêté du 12 avril 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu'un jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 13. L'annulation de la décision de transfert de Mme A vers l'Italie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. L'Etat est la partie perdante dans la présente instance mais il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette partie le versement à Me Kaddouri, avocat de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais susceptibles d'être mis à la charge de la partie perdante en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : La décision de transfert de Mme A vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 12 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : Les autres conclusions présentées par Mme A sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306515
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306515_20230615
Données disponibles
- Texte intégral