TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306515_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Krimi-Chabab, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le délai de départ volontaire de trente jours assortissant la mesure d'éloignement du 7 septembre 2022 n'a commencé à courir qu'à compter du rejet du recours formé contre ces décisions par un jugement non définitif du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 2023 et n'était donc pas expiré à la date de la décision d'assignation à résidence en litige ; - le préfet de Tarn-et-Garonne ne justifie pas de perspectives raisonnables d'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 juillet 1997 à Fès (Maroc), est entré en France le 6 juillet 2019 muni d'un visa court séjour valable du 5 juillet 2019 au 3 octobre 2019. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 26 septembre 2019 au 25 septembre 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa requête par un jugement du 12 octobre 2023. Par des arrêtés du 10 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a renouvelé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il s'appuie, et notamment l'édiction d'un précédent arrêté du 10 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. 6. En l'espèce, le requérant se prévaut du fait qu'à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, un jugement non définitif du tribunal administratif de Toulouse rejetant la requête formée contre un précédent arrêté édicté à son égard par le préfet de Tarn-et-Garonne le 30 septembre 2022 portant retrait d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, n'était intervenu que le 12 octobre 2023 en faisant valoir que le délai de départ volontaire de trente jours octroyé par cet arrêté, courait depuis cette dernière date et n'était pas expiré. Toutefois, l'arrêté portant assignation à résidence en litige est fondé sur la mesure d'éloignement non assortie d'un délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 10 septembre 2023, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié au requérant par voie administrative le 10 septembre 2023 à 16h30 et que celui-ci ne l'a, du reste, pas contesté dans le délai de recours contentieux. Dès lors, les circonstances alléguées par l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui a édicté l'arrêté du 10 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté en litige portant renouvellement de l'assignation à résidence de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 précité. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 septembre 2023 à l'encontre de M. B puisse être exécutée dans le délai d'assignation à résidence qu'il prévoit et qui n'a commencé à courir qu'après l'écoulement d'une seule période d'assignation à résidence de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Krimi-Chabab la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Krimi-Chabab et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306515_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel