TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306515_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'erreur matérielle ; - méconnaît le droit d'être entendu, principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Morel ; - Les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité Congolaise, déclare être entrée en France le 3 juin 2019. Elle a déposé une demande d'asile le 19 juin 2019 qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides prise en procédure accélérée le 25 juin 2021 et confirmée le 1er février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. La décision attaquée qui n'est pas entachée d'erreur matérielle, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Mme B soutient que l'arrêté attaqué méconnait son droit d'être entendu dès lors qu'il a été pris sans que le préfet ne l'invite préalablement à présenter des observations. Elle avait cependant la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de cet arrêté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Mme B soutient qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, pour le traitement d'une hypertension qui n'y avait pas été diagnostiquée. Elle fait valoir que ces éléments n'ont pas été pris en compte et que le collège de médecins de l'OFII n'a pas été consulté. Toutefois Mme B n'a pas tenu informé le préfet de l'Isère de son cet état de santé. En tout état de cause, elle n'apporte pas par les documents médicaux qu'elle produit que le défaut de prise en charge médicale de cette affection pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier au Congo d'un suivi adapté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. L'entrée en France de Mme B est récente et sa durée est en tout état de cause liée à l'instruction de sa demande d'asile. Mme B n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Si Mme B soutient qu'elle est bien intégrée dans la société française, notamment dans la vie associative en tant que bénévole dans différentes associations ( Croix rouge française, Episol, " Chaud les marrons ") les éléments d'intégration dont elle se prévaut ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant pour ce motif son admission au séjour. Si Mme B se prévaut de la présence en France de sa fille mineure rien ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue dans son pays d'origine sa cellule familiale. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni à invoquer la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère . Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. . Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306515_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel