TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306516_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 31 juillet 2023, M. A B représenté par Me Dogan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écriture :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 jusqu'à l'instruction de son recours devant la cour nationale du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué et en particulier la décision portant obligation de quitter le territoire français la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le 6 juin 2023 et est valable jusqu'au 5 décembre 2023 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 et suivant, ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. B, notamment le fait que sa demande d'asile a définitivement été rejetée. Par suite, il indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. [0]
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". L'article L. 542-1 du même code dispose : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2023 rejetant sa demande de protection, notifiée à l'intéressé le 7 juin 2023, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accusé réception le 20 juin 2023, et qu'il a rejeté pour irrecevabilité par une décision du 30 juin 2023. La fiche TelemOfpra, versée au dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône, indique que la notification de cette décision d'irrecevabilité est intervenue le 6 juillet 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette notification. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige, pris le 13 juin 2023 serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. B allègue avoir quitté la Turquie en raison de ses craintes de persécution, il ne produit toutefois aucun document de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté attaqué :
9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
10. L'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-6 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B été rejetée par la CNDA par décision du 28 avril 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité par décision du 30 juin 2023, notifiée le 6 juillet 2023. Si M. B produit, à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté en litige, des éléments qui seraient de nature à prouver la réalité de son insoumission au service militaire, notamment ses codes d'accès à son espace E-Devlet et la capture d'écran d'une vidéo du 26 mars 2023, il est constant que ces derniers sont antérieurs à la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen. Par suite, il n'apporte aucun élément de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'OFPRA. Ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent donc être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2306516Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306516_20230810
Données disponibles
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