TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306516_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre en œuvre une médiation en vue de l'obtention d'un rendez-vous ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière, que la mesure sollicitée présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé aux débats des pièces enregistrées le 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. B, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressé à un rendez-vous en préfecture le 20 octobre 2023 pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de médiation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. La juge des référés, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306516_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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